TJ 14118, 5 juin 2026, RG 25/00164
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00164 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMDD
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
[E] [X]
[B] [U] épouse [X]
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux parties le 05 Juin 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 05 Juin 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados - BANQUE [1] Sise [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], par :
Monsieur [E] [X]
né le 05 Septembre 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
Comparant
Madame [B] [U] épouse [X]
née le 22 Novembre 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 5]
Comparante
D'UNE PART,
ENVERS D'AUTRE PART :
[2]
dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Localité 6]
dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
PARTELIOS HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET
En présence de [W] [P], Greffière stagiaire et [Y] [A], Auditeur de Justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURES
Par déclaration du 12 février 2025, Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] née [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.
Leur dossier a été déclaré recevable dans la séance du 26 mars 2026.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 24 mois au taux maximal de 3.71% et une capacité de remboursement de 645 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux créanciers et au débiteur. Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] née [U] se sont vus notifier le plan le 3 juillet 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 juillet 2025, ils ont contesté les mesures estimant leur capacité de remboursement inférieur.
A l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] née [U] font état de leur situation financière et indiquent que la mensualité envisagée par la [5] n’est pas soutenable. Ils souhaitent rembourser leurs dettes mais sollicitent un plan plus long.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées
Il résulte de l'article L.711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L'article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
Aucun élément de la procédure ne vient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] née [U] en vertu de l’article 2274 du code civil.
Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] née [U] justifient de leur situation financière. Ainsi, Monsieur [X], employé par la CPAM, bénéficie de ressources mensuelles pouvant être évaluée à 1 940,64 euros (23287,69 euros de revenus nets imposables cumulés sur le bulletin de salaire de décembre 2025/12). Madame [B] [X] née [U], actuellement en arrêt de travail, bénéficie d’une indemnité journalière de 28,77 euros, soit une moyenne mensuelle de 875 euros (28,77x365/12). Ils produisent une attestation de la CAF pour justifier qu’ils ne perçoivent aucune allocation.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1095,68 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Conformément au travail de la commission, l’évaluation des charges de la vie courante des débiteurs doit s’effectuer de façon forfaitaire, pour des considérations probatoires et afin de préserver un équilibre entre les choix de vie des débiteurs et la nécessité de procéder à l’apurement de ses dettes. Les évaluations de la commission doivent cependant être actualisées au regard des forfaits habituellement utilisés en 2026. Ainsi, les charges de chauffage du couple peuvent être évaluées à 167 euros. Les charges « forfait de base » peuvent être évaluées à 913 euros. Les charges liées à l’habitation peuvent être évaluées à 190 euros. Les quittances de loyer produites font apparaître un montant de 770 euros. Par ailleurs, ils justifient des charges suivantes : des frais liés à la location d’un site internet, à laquelle ils sont tenus contractuellement sans possibilité de résiliation, à hauteur de 169,20 euros par mois ; des honoraires de consultations d’un psychologue à hauteur de 130 euros par mois (deux consultations mensuelles) ; des frais de mutuelle pour 52 euros par mois. Le total des charges incompressibles du couple s’élève donc à 2 391,2 euros.
Un solde de 424,64 euros (2 815,64-2 391,2) peut être déterminé après soustractions des charges strictement incompressibles des débiteurs à leurs ressources. La capacité de remboursement, dans le cadre d’un plan de désendettement, devra néanmoins être fixé à un montant inférieur, afin de permettre aux débiteurs de faire face à d’éventuels imprévus ou de provisionner des dépenses non mensualisées. C’est pourquoi la capacité de remboursement sera fixé à 350 euros, étant précisé qu’il est de l’intérêt des créanciers de prévoir une capacité de remboursement inférieure, de nature à permettre aux débiteurs de respecter le plan, certes plus long mais permettant, in fine, un désintéressement total.
S’agissant du passif, l’endettement régulièrement déclaré des débiteurs s'élève à la somme de 13672,55 euros.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] née [U] se trouvent dans l’impossibilité actuelle de faire face à leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir compte tenu du montant des mensualités contractuelles et du passif exigible.
Au regard de la modification du montant de la capacité de remboursement du débiteur par rapport à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers, il convient d’annuler les mesures imposées déterminées par la Commission et de mettre en place de nouvelles mesures basées sur une capacité de remboursement de 350 euros et sur une durée de 41 mois.
La créance du bailleur sera remboursée en priorité, en application de l’article L711-6 du code de la consommation. L’ordre de remboursement des autres créanciers sera déterminé en fonction de la nature des créances.
Les taux d’intérêt seront maintenus à 0,00 %, afin de ne pas accroître l’endettement des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] née [U] ;
ANNULE les mesures imposées déterminées par la Commission de surendettement des particuliers ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] née [U] à la somme de 350 € ;
FIXE la durée du plan de surendettement à 41 mois ;
DIT que Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] née [U] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision ;
DIT que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juillet 2026 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
DIT que la procédure est sans dépens.
La Greffière, Le Juge,
Numéro de dossier
000125006152
Débiteur
[X] [E]
Co-débiteur
[X] [B], né(e) [U]
Date de fin des mesures
10/11/2029
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/07/2026 au 10/08/2026
Mensualité du 10/09/2026 au 10/02/2027
Mensualité du 10/03/2027 au 10/11/2029
Effacement
Restant dû fin
R0
PARTELIOS HABITAT / 109252 LOGEMENT ACTUEL
397,07 €
0,00%
198,54 €
0 €
-0,01 €
[Adresse 14]
[Adresse 15] / 281130
468,80 €
0,00%
78,13 €
0 €
0,02 €
R1
EDF SERVICE CLIENT / [Numéro identifiant 1],00 €
0,00%
103,33 €
0 €
0,02 €
R1
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE / 202411 19/05 / 1133099E / 10259009501
677,92 €
0,00%
112,99 €
-0,02 €
[Adresse 16]
[4] / 41041198249002
8 750,63 €
0,00%
265,17 €
0 €
0,02 €
R2
[4] / 44703093839001
833,25 €
0,00%
25,25 €
0 €
0,00 €
R2
[6] [Localité 7] / 05900447233F
0,00 €
0,00%
0 €
0,00 €
R2
CREDIT LYONNAIS / 5724821[Immatriculation 1]
1 743,81 €
0,00%
52,84 €
0 €
0,09 €
R2
[Localité 6] / CFR20230814CMXG8AX
181,07 €
0,00%
5,49 €
0 €
-0,10 €
Total des mensualités
198,54 €
294,45 €
348,75 €
0 €
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