TJ 14118, 5 juin 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUQ6
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
CRCAM [1] - 48044593
C/
Madame [O] [M] et [R]
CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 05 Juin 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 05 Juin 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados BANQUE [2] Sise [Adresse 3], par :
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'UNE PART,
ENVERS D'AUTRE PART :
Madame [O] [M]
née le 20 Juillet 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10] - Service Surendettement - [Localité 3] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SOCIETE [8]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MANON ZITTE SELARL [9]
dont le siège social est sis [Adresse 14] (NOUVELLE CALEDONIE)
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
ETABLISSEMENT PUBLIC PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L'ARIEGE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET
En présence de [H] [I], Greffière stagiaire et [E] [L], Auditeur de Justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 05 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 novembre 2024, Madame [O] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne afin de voir traiter sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 19 décembre 2024.
Dans sa séance du 27 février 2025, la commission a imposé un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre du 12 mars 2025, la [3] a contesté les mesures imposées par la commission. L’entier dossier a été communiqué par la commission et enregistré au greffe du tribunal de proximité de Muret le 19 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, la [3] n’était ni comparante, ni représentée, mais avait adressé un courrier au greffe, avec copie aux débiteurs, qui maintenait sa contestation, arguant d’une capacité pour Madame [O] [M] de retrouver un emploi, et demandait à ce qu’un moratoire soit prononcé.
Madame [O] [M] était représentée par Monsieur [Q] [Y], son compagnon. Il confirmait que sa compagne vivait désormais à [Localité 6] (14). Il informait le tribunal qu’ils résidaient ensemble, avec leur nouveau-né. Il disait avoir de son côté déposé un dossier de surendettement. Les autres créanciers n’étaient ni comparant, ni représenté.
Par jugement du 25 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MURET se déclarait incompétent au profit de la juridiction de Céans.
A l’audience du 7 avril 2026, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Il résulte de l'article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l'article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent livre :
1 soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
2 soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1.
Il convient ainsi, conformément à l'application de l'article susvisé, d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
La bonne foi de Madame [O] [M] n’est pas contestée par le créancier contestant. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont cette dernière bénéficie en application de l’article 2274 du code civil.
S’agissant du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l'état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne à 60 017,31 euros.
Selon l'état descriptif de la situation des débiteurs établi par la Commission de surendettement des particuliers, Madame [O] [M] percevait des ressources à hauteur de 1158 euros (393 euros d’allocations logement, 570 euros d’ASS, 195 euros de pension alimentaire). Devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], Madame [O] [M] a justifié bénéficier d’une allocation adulte handicapée (1033,32€) et de l’allocation de soutien familial (199,18€). Une retenu de 30 euros est effectuée par la CAF, de sorte que le total de ses allocations s’élève à 1202,50 euros. Elle a deux enfants à charge. En outre, son partenaire déclare percevoir 1500 euros, en qualité d’intérimaire. Les ressources de Monsieur [Q] [Y] ne doivent pas être prises en compte afin de déterminer la quotité saisissable de la débitrice. Il conviendra en revanche de tenir compte de ces revenus dans la détermination des charges de la débitrice.
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731 1, L. 731 2 et L. 731 3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252 2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2 de l'article L. 262 2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations s'élève à 105,48 euros.
Par ailleurs, le juge ne doit pas se tenir à la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, comme la commission, il convient de procéder à une évaluation forfaitaire des charges du foyer, en tenant compte de l’actualisation des forfaits usuellement admis et de l’arrivée d’un nouvel enfant au foyer. Ainsi, les charges liées à la vie courante de la débitrice peuvent être évaluées à 1 435 euros. Les charges liées à l’habitation, peuvent être évaluées à 280 euros. Les charges liées au chauffage peuvent être évaluées à 255 euros. Le loyer de la débitrice est justifié à 960 euros. Compte tenu des ressources respectives du foyer, il peut être considéré, faute d’élément permettant de retenir un autre calcul que Madame [O] [M] supporte 44,5% des charges du foyer. Ainsi, un total des charges de la débitrice peut être fixé à 1 303,85 euros.
La capacité de remboursement de la débitrice apparaît ainsi négative. Madame [O] [M] justifie être au chômage depuis juin 2024. Elle était aide médicopsychologique. Elle justifie d’une reconnaissance MDPH, RQTH et elle perçoit l’allocation adulte handicapée. Elle a deux enfants en bas âge à charge. Née en 1989, l’âge de la débitrice ne rend pas inenvisageable son retour à l’emploi. Néanmoins, compte tenu de sa situation médicale et de sa situation socioprofessionnelle, la probabilité qu’elle puisse percevoir des revenus dépassant substantiellement le montant de ses charges apparaît particulièrement faible à moyen terme.
Il s’ensuit que la probabilité que cette dernière parvienne à percevoir à moyen terme des ressources permettant la mise en place d’un plan d’apurement pérenne du passif est particulièrement faible, même dans l’hypothèse d’un retour à l’emploi.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1à L.733-8. du Code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Madame [O] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même Code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Madame [O] [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par la [3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la [3] de son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation,
PRONONCE au profit de Madame [O] [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et commerciales,
RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [11] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
La Greffière, Le Juge,
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