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TJ 14118, 9 juin 2026, RG 25/02669


Vérifier : TJ 14118, 9 juin 2026, RG 25/02669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02669
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7dd3cdc6046d471bb7e4

Texte de la décision

11,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/02669 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLQT

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 09 Juin 2026

[M] [V]

C/

[H] [R]
[E] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Hélène ROULLIN - 122

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [H] [R]
M. [E] [R]
Me Hélène ROULLIN - 122

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [V]
né le 03 Décembre 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

assisté par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 122

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [R]
né le 31 Janvier 1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Monsieur [E] [R]
né le 10 Mars 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [L] [T], Magistrat stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 07 Octobre 2025
Date des débats : 03 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 09 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2023, Monsieur [M] [V] a donné à bail à Monsieur [H] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 340 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 120 euros.

Monsieur [E] [R] s’est porté caution solidaire du locataire par acte du 23 juillet 2023.

Par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 20 janvier 2025, Monsieur [V] a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1.413 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2025 inclus.

Suivant exploit de commissaire de justice remis en date des 19 mai et 4 juin 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 5 juin 2025, Monsieur [V] a fait assigner le locataire et la caution à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,les condamner solidairement au paiement :* de la somme de 2.355 euros arrêtée au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 sur la somme de 1.539,44 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
* des indemnités d’occupation et ce, jusqu’au départ effectif des lieux,
* de la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 et de celui du 10 janvier 2025.

À l’audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 5.408,22 euros, selon décompte arrêté au 5 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.

Messieurs [H] [R] et [E] [R] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant été assignés à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude pour le premier et à domicile pour le second.

Par jugement avant dire droit, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 mars 2026, afin de recueillir les remarques et explications des parties sur la nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [E] [R] en date du 23 juillet 2023 et les a invitées à produire toutes pièces et explications qu’elles estiment nécessaires au succès de leurs prétentions.
À l'audience de renvoi, Monsieur [V], assisté de son conseil, indique que Monsieur [H] [R] a libéré les lieux et que Monsieur [E] [R] lui a remis les clefs le 6 décembre 2025. Il produit un décompte actualisé à la date du 6 décembre 2025 et indique se désister de sa demande d'expulsion

Messieurs [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, les demandes tendant à la résiliation du bail, l'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet du fait de la libération des lieux par le locataire et la restitution des clefs le 6 décembre 2025.

Sur la non-comparution des défendeurs :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’impayé locatif :

L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte du contrat locatif, du dernier décompte versé aux débats que l’arriéré locatif au titre du loyer et des charges dû par Monsieur [H] [R] s’élève au 06 décembre 2025 à la somme de 5.499,22 euros, frais déduits et dépôt de garantie déduit.

Toutefois, il apparaît à la lecture du décompte locatif actualisé que les sommes de 125 euros et 128 euros ont été mises au débit du compte locatif les 5 octobre 2024 et 23 septembre 2025 correspondant à des appels de charges pour l'enlèvement des ordures ménagères 2024 et 2025, sans qu’il n’en soit justifié aux débats.
En effet, le bailleur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit aucun justificatif desdites charges réelles récupérables, ni aucun décompte de régularisation annuelle des charges, conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et ce, alors même que le bail conclu entre les parties prévoit une provision mensuelle pour charges de 120 euros. De sorte que, la somme totale de 253 euros correspondant aux charges non justifiées sera déduite du solde locatif.

Monsieur [H] [R] est donc condamné au paiement de la somme de 5.246,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 sur la somme de 1.539,44 euros.

Sur la validité de l’acte de cautionnement :

L’article 2297 du code civil prévoit qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017- art. 121 (V) dispose, en ses deux derniers alinéas, que lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Il résulte de ces deux articles la nécessité pour que la caution soit valablement engagée qu’elle signe un acte de cautionnement distinct du contrat de location et qu’elle appose une mention manuscrite relative à la durée et au montant de son engagement.
En l’espèce, il ressort des débats que, le bailleur sollicite la condamnation solidaire du locataire et de la caution, au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par [H] [R] ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens.

Toutefois, il ressort de l’acte de cautionnement du 23 juillet 2023 que, faute de mention manuscrite apposée par la caution relative à la durée et au montant de son engagement, l'acte de cautionnement est nul.

En conséquence, Monsieur [E] [R] n’est pas valablement engagé en qualité de caution solidaire de Monsieur [H] [R]. Le bailleur sera débouté de l’ensemble de ses demandes de condamnation solidaire à son encontre.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [H] [R], partie succombante au présent litige, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025.

Il sera également condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et la fixation d'une indemnité d'occupation, devenues sans objet ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 5.246,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2025 sur la somme de 1.539,44 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [R] ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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