TJ 14118, 9 juin 2026, RG 25/04737
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04737 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR5E
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 09 Juin 2026
S.C.I. AMON
C/
[M] [Y]
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [Y]
Mme [E] [H]
Me David ALEXANDRE - 70
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. AMON
venant aux droits de la société NOUVELLE GENTIL ET CIE
RCS [Localité 2] 438 966 723
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Y]
né le 26 Avril 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [H]
née le 26 Février 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [A] [O], Magistrat stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 09 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 23 août 2016, la société anonyme NOUVELLE GENTIL & CIE a donné à bail à Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 540 euros, outre 145 euros de provision sur charges.
Par acte notarié du 2 juin 2023, la société anonyme NOUVELLE GENTIL & CIE a vendu le bien situé [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] à la société civile AMON.
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier à Madame [H] et Monsieur [Y] par actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 septembre 2025, notifiés par voie électronique à la CCAPEX le 24 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 2.217,12 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de septembre 2025 inclus et, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, la société bailleresse a fait assigner Madame [H] et Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,les condamner solidairement à lui payer les loyers et charges impayés échus au mois de décembre 2025 inclus, soit la somme de 4.034,99 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majorée de l'indexation contractuelle et des intérêts au taux légal à compter du jugement,les condamner solidairement à lui payer les sommes de :* 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
À cette audience, la société bailleresse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3.735,46 euros, selon décompte en date du 2 mars 2026, terme de mars inclus. Elle précise qu'il n'y a pas de reprise du versement intégral du loyer courant et s'oppose à la demande de délais.
Madame [H], assistée d'une assistante sociale, reconnaît la dette locative dans son principe. Elle précise que Monsieur [Y] a quitté le logement depuis de nombreuses années. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et les plus larges délais de paiement, faisant valoir que la dette a été constituée au cours d’une période pendant laquelle elle a été confrontée à de nombreux problèmes de santé. Elle précise que ses problèmes de santé ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle, qu'elle est actuellement bénéficiaire du RSA, qu'elle a déposé un dossier auprès de la MDPH ainsi qu'auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados et a également fait une demande de logement social.
Monsieur [Y], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Par note en délibéré autorisée du 16 mars 2026, le conseil de la société bailleresse après renseignement pris auprès de sa mandante a indiqué que Monsieur [Y] n'a pas valablement délivré congé et qu'il maintient l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS
Sur la non-comparution des défendeurs :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 23 août 2016 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 22 et 24 septembre 2025, pour la somme en principal de 2.217,12 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé entièrement dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 novembre 2025.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [H] déclare percevoir pour seules ressources le RSA. Il résulte du décompte que Madame [H] et Monsieur [Y] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience, conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, si Madame [H] déclare à l'audience avoir déposé un dossier de surendettement, elle n'en justifie pas. Madame [H] et Monsieur [Y] n’ayant pas repris le paiement intégral des loyers courants, l’octroi de délai de paiement sur le fondement l’article 24 VI 1° de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable à l’espèce.
Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
Occupants sans droit ni titre depuis la résolution du bail au 25 novembre 2025, Madame [H] et Monsieur [Y] devront libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupants sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du contrat, 25 novembre 2025, Madame [H] et Monsieur [Y] causent un préjudice à la société bailleresse qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’ils auraient réglé à défaut de résolution du bail, soit à la somme de 801,39 euros (par référence au terme de novembre 2025), à compter du 25 novembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat locatif, du dernier décompte versé aux débats que l’arriéré locatif au titre du loyer et des charges dû par Madame [H] et Monsieur [Y] s’élève au 02 mars 2026 à la somme de 3.735,46 euros.
Toutefois, il s’infère du décompte locatif actualisé que la somme totale de 85 euros a été mise au débit du compte locatif entre le 18 janvier 2024 et le 18 août 2025 correspondant à des frais de relance sans qu’il n’en soit justifié aux débats ; de sorte que, la somme de 85 euros sera ôtée du calcul de la dette locative.
Par conséquent, la dette locative est non sérieusement contestable à hauteur de 3.650,46 euros (3.735,46 euros - 85 euros) au 2 mars 2026, correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2026 inclus.
Le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre les locataires, à son article VI.
Madame [H] et Monsieur [Y] sont donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.650,46 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2025, date de l'assignation.
Sur les demandes accessoires :
Madame [H] et Monsieur [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société bailleresse les sommes exposées par elle dans la présente instance.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail conclu entre d’une part, la société anonyme NOUVELLE GENTIL & CIE et d’autre part, Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [H] en date du 23 août 2016, portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6], à la date du 25 novembre 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [H] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 25 novembre 2025 ;
DIT que Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [H] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, la société civile AMON à faire expulser Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [H] et tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [H] à payer à la société civile AMON la somme de 7.640,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3.650,46 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2025, date de l'assignation ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [E] [H] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [H] à payer à la société civile AMON, une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 801,39 euros, par référence au montant du loyer en cours à la date de résolution du bail, à compter du 25 novembre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [E] [H] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société civile AMON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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