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TJ 14118, 9 juin 2026, RG 26/00409


Vérifier : TJ 14118, 9 juin 2026, RG 26/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00409
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7df1cdc6046d471bba54

Texte de la décision

15,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00409 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTVS

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 09 Juin 2026

S.A.R.L. DE [G] [U]

C/

[T] [R]
[I] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A.R.L. DE FAMILLE [U]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A.R.L. DE FAMILLE [U]
M. [T] [R]
M. [I] [F]
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.R.L. DE FAMILLE [U]
RCS [Localité 2] 929 825 909 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [W] [U], munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [F]
né le 13 Janvier 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de Karim SALHI, Magistrat stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 09 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 29 novembre 2024, la société à responsabilité limitée [G] [U] a donné à bail à Monsieur [T] [R] un logement meublé à usage d’habitation sis, [Adresse 6] moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 650 euros, outre une provision pour charges de 50 euros mensuelle.

Par acte daté du même jour, Monsieur [I] [F] s’est porté caution solidaire de Monsieur [R].

Le 20 mai 2025, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.400 euros au titre des loyers échus et impayés au 28 avril 2025, terme de mai 2025 inclus.

Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la CCAPEX le 20 mai 2025 et dénoncé à Monsieur [F] par acte d’huissier en date du 26 mai 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, notifiés au représentant de l’État dans le département le 31 décembre 2025, la société bailleresse a fait assigner Messieurs [R] et [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN, aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [R], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.800 euros correspondant aux loyers, charges impayés au 1er décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives majorée de l'indexation contractuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026 lors de laquelle la SARL FAMILLE GUICHEUX, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Elle a également versé un décompte actualisé de la dette locative.

Régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Messieurs [R] et [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Messieurs [R] et [F] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers ou des charges :

L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [R] le 20 mai 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 1.400 euros.

Ce commandement accorde un délai de deux mois aux locataires pour régler leur dette.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois.

Ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juillet 2025.

Dès lors, Monsieur [R], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [R] sera en outre redevable, en lieu et place du loyer prévu au contrat, d’une indemnité d’occupation laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, provision sur charges et revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) incluses.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

En l’espèce, la créance principale de la société bailleresse est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.

Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 9.567,82 euros au 2 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.

Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais pour un montant total de 1.167,82 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] à payer à la société bailleresse la somme de 8.400 euros, au titre des loyers et charges dus au 4 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date de l’assignation sur la somme de 6.800 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande en dommages-intérêts :

En application de l’article 1231 -1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la société bailleresse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers compensé par la majoration de sa dette du taux légal.

Sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur la validité de l’acte de cautionnement :

L’article 2297 du code civil prévoit qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017- art. 121 (V) dispose, en ses deux derniers alinéas, que lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Il résulte de ces deux articles la nécessité pour que la caution soit valablement engagée qu’elle signe un acte de cautionnement distinct du contrat de location et qu’elle appose une mention manuscrite relative à la durée et au montant de son engagement.

En l’espèce, il ressort des débats que, la société bailleresse sollicite la condamnation solidaire du locataire et de la caution, au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par Monsieur [R] ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens.

Toutefois, il ressort de l’acte de cautionnement du 29 novembre 2024 que, faute de mention manuscrite apposée par la caution relative à la durée et au montant de son engagement, l'acte de cautionnement est nul.

En conséquence, Monsieur [F] n’est pas valablement engagé en qualité de caution solidaire de Monsieur [R]. La société bailleresse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation solidaire à son encontre.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.

En l’espèce, Monsieur [R] sera condamné à payer à la société bailleresse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 21 juillet 2025, du bail portant sur les lieux loués sis [Adresse 6] ;

DIT que Monsieur [T] [R] devra quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [T] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

RENVOIE la société à responsabilité limitée [G] [U] aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société à responsabilité limitée [G] [U] la somme de 8.400 euros, au titre des loyers et charges dus au 4 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date de l’assignation sur la somme de 6.800 euros et du présent jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société à responsabilité limitée [G] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 700 euros ( par référence au terme de juillet 2025 date de la résiliation) à compter du 21 juillet 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;

REJETTE la demande de la société à responsabilité limitée [G] [U] au titre des dommages-intérêts ;

DÉBOUTE la société à responsabilité limitée [G] [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [I] [F] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la société à responsabilité limitée [G] [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens ;

DÉBOUTE la société à responsabilité limitée [G] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION

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