TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/03995
Vérifier : TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/03995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03995 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPVB
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2026
S.A. LA CAENNAISE SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[C] [I]
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI - 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [C] [I]
Mme [Y] [X]
Me Olivier FERRETTI - 22
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LA CAENNAISE SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, RCS [Localité 2] n° B 613.820.596, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hughes HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [I]
né le 17 Juin 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [X]
née le 14 Juin 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30/10/2018, à l’effet du jour-même, la SAEM LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (LA CAENNAISE) a donné à bail à Madame [Y] [X] et à Monsieur [C] [I] un immeuble à usage d'habitation, un appartement de type T3 (logement n° 017, bâtiment 10, référencé 01 01 0014 10 1392), sis [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 389,50 euros outre les charges.
L'état des lieux d'entrée a été régularisé le 30/10/2018.
Un état des lieux sortant est intervenu le 24/11/2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/05/2025, la CAENNAISE a fait délivrer à Madame [Y] [X] et à Monsieur [C] [I] une sommation de payer la somme de 3783,86 euros à titre de réparations locatives concernant le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3]. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [C] [I], une copie en a néanmoins été remise à son attention, à domicile, à la personne de sa concubine, Madame [Y] [X], qui a déclaré l’accepter, le 22/05/2025 de même que pour elle-même s’agissant de l’acte qui lui était destiné, par Maître [R] [V], commissaire de justice à [Localité 3], selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
La sommation de payer étant resté infructueuse, la CAENNAISE a fait assigner Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 09/10/2025 afin de voir :
- Condamner Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [I] in solidum à payer au profit de la CAENNAISE :
* la somme de 3467.92 euros au titre des loyers, charges impayés, déduction faite des acomptes versés après leurs départ.
* de la somme de 315,94 euros au titre du solde de leur compte locatif et du coût des réparations des détériorations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
* d’une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des entiers dépens de la procédure,
- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L'assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [C] [I], une copie en a néanmoins été remise à son attention, à domicile, à la personne de sa concubine, Madame [Y] [X], qui a déclaré l’accepter, le 09/10/2025 de même que pour elle-même s’agissant de l’acte qui lui était destiné, par Maître [R] [V], commissaire de justice à [Localité 3], selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
A l’audience du 12/03/2026, la CAENNAISE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 3467,92 euros correspondant à une dette locative, la somme de 315,94 euros à titre de réparations locatives outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [I] ne sont ni présents ni représentés lors de l'audience du 12/03/2026. Ils ne versent ni pièce ni écritures aux débats.
L'affaire a été retenue avec une date de délibéré fixée au 12/06/2026, avec mise à dispositions de la décision au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
Tout d’abord, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte à la date du 11/03/2026, il apparaît que la dette locative s'élève à la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGTS-SIX CENTIMES (3783,86 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience, somme de laquelle Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [I] restent redevables envers la CAENNAISE, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 09/10/2025.
Ensuite, le Décret n° 87-712 du 26/08/1987 fixe les éléments constituants des réparations locatives.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée du 30/10/2018 et l'état des lieux sortant intervenu le 24/11/2023, l’ensemble de factures relatives aux tâches de nettoyage et lessivage des murs (facture MILECLAIR n° 2311001058 du 30/11/2023), de repose et mise en jeu des portes placard couloir (facture [Localité 4] SARL n° 2023.11.210 du 30/11/2023), d'électricité et de serrureries (facture ICF n° 23110231 du 30/11/2023), toutes consécutives directement aux dégradations mises en exergues par l'état des lieux sortant, le « décompte » en date du 23/05/2024 ainsi que le rappel des éléments facturés tels qu'il sont repris dans la sommation de payer en date du 22/05/2025, soit un total de 705,44 euros), il apparaît que Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [I] restent redevables, déduction faite du montant du dépôt de garantie initialement versé (389,50 euros), de la somme de TROIS CENT QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGTS-QUATORZE CENTIMES (315,94 euros) à titre de solde de réparations locatives (705,44 euros moi 389,50 euros = 315,94 euros).
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [I] à verser solidairement au profit de la CAENNAISE d’une part la somme de la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGTS-SIX CENTIMES (3783,86 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience, et, d’autre part, la somme de TROIS CENT QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGTS-QUATORZE CENTIMES (315,94 euros) à titre de solde de réparations locatives, chacune de ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 09/10/2025.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAENNAISE les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des entiers dépens de la procédure sera par ailleurs solidairement supportée par Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [I] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- CONDAMNE Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [I] à verser au profit de la CAENNAISE la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGTS-SIX CENTIMES (3783,86 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 09/10/2025 ;
- CONDAMNE Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [I] à verser au profit de la CAENNAISE la somme de TROIS CENT QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGTS-QUATORZE CENTIMES (315,94 euros) à titre de solde de réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 09/10/2025 ;
- CONDAMNE Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [I] solidairement à verser au profit de la CAENNAISE une indemnité de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- CONDAMNE Madame [Y] [X] et Monsieur [C] [I] solidairement aux entiers dépens de la procédure ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.