TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04714
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1] -
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04714 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR4H
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2026
Société LES FOYERS NORMANDS
C/
[K] [Y] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Société LES FOYERS NORMANDS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Société LES FOYERS NORMANDS
Mme [K] [Y] épouse [V]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
ESH LES FOYERS NORMANDS, RCS CAEN n°593 820 301, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Z] [F], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 09/08/2019, à l’effet du jour-même, l’ESH LES FOYERS NORMANDS a donné à bail à Madame [K] [V] un immeuble à usage d'habitation, un appartement (logement n° 14) de type T4 sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 481,88 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/05/2025, l’ESH LES FOYERS NORMANDS a fait délivrer à Madame [K] [V] un commandement de payer, dans un délai de deux (2) mois, la somme de 1756,43 euros au titre des loyers et des charges impayés à cette date. Cet acte n’ayant pas pu être délivré directement à la personne de Madame [K] [V], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 28/05/2025, en l’étude de Maître [E] [Q], commissaire de justice à [Localité 1], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’ESH LES FOYERS NORMANDS a opéré un signalement de cette situation de loyer impayé auprès des services de la CCAPEX de Caen courrier du 28/05/2025.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, l’ESH LES FOYERS NORMANDS a fait assigner Madame [K] [V] devant le juge des contentieux de la la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 23/09/2025 afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Prononcer la résiliation du bail conclu entre l’ESH LES FOYERS NORMANDS et Madame [K] [V] concernant un appartement (logement n° 14) de type T4 sis [Adresse 3] à [Localité 2], à la date du 28/07/2025 ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [K] [V], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l'expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;
- Condamner Madame [K] [V] au paiement :
* de la somme de 1756,43 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges dus à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
* d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article (1153 alinéa 4 ancien) 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des actes signifiés.
L'assignation n'ayant pas pu être délivrée directement à la personne de Madame [K] [V], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 23/09/2025, en l'étude de Maître [E] [Q], commissaire de justice à [Localité 1], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 23/09/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
A l’audience du 12/03/2026, l’ESH LES FOYERS NORMANDS, représentée par Madame [Z] [F], employée dûment mandatée aux termes d'un pouvoir en date du 06/03/2026 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. L’ESH LES FOYERS NORMANDS indique selon la note d'audience qu'un plan d'apurement à hauteur de la somme mensuelle de 90 euros fonctionne de manière satisfaisante et ainsi ne pas s'opposer à l'octroi de délais conformes au plan d'apurement.
Madame [K] [V] est pas présente en personne lors de l'audience du 12/03/2026. Selon les termes de la note d’audience, elle propose la somme de 90 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer la dette locative sur une quinzaine de mois, et demande au tribunal de réduire la demande au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et le délibéré fixé à la date du 12/06/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 5, page 6/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par l’ESH LES FOYERS NORMANDS que Madame [K] [V] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le Diagnostic social et financier de Madame [K] [V] a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 19/02/2026 et figure au dossier. Il est préconisé le « le maintien dans les lieux ».
L’ESH LES FOYERS NORMANDS, ainsi que cela figure à la note d’audience, n'est pas opposée à l'octroi de délais conformément au plan d'apurement retenu sur la base de la somme de 90 euros par mois en plus du loyer.
La locataire est ainsi, au regard des éléments contradictoirement débattus lors de l'audience, en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 28/07/2025.
Compte tenu des éléments du débat, il sera accordé à Madame [K] [V] les délais de paiement en considération du plan d’apurement en cours d'exécution, avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.
Madame [K] [V] devra donc régler la somme de QUATRE-VINGTS-DIX EUROS (90 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du délais fixé au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Il conviendrait ainsi d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [V] de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 09/03/2026, il apparaît que Madame [K] [V] reste en effet redevable de la somme de MILLE QUATRE-VINGTS-DOUZE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (1092,58 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 09/03/2026, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 28/05/2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
L’ESH LES FOYERS NORMANDS revendique à l'encontre de Madame [K] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, l’ESH LES FOYERS NORMANDS ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l'état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter l’ESH LES FOYERS NORMANDS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ESH LES FOYERS NORMANDS les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de au bénéfice la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des actes signifiés sera supportée par Madame [K] [V] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu en date du 09/08/2019 liant l’ESH LES FOYERS NORMANDS à Madame [K] [V], pour un local d'habitation, un appartement (logement n° 14) de type T4 sis [Adresse 3] à [Localité 2], ceci à la date du 28/07/2025 ;
- CONDAMNE Madame [K] [V] à verser au profit de l’ESH LES FOYERS NORMANDS la somme de MILLE QUATRE-VINGTS-DOUZE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (1092,58 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 09/03/2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 28/05/2025 ;
- AUTORISE, sauf meilleur accord entre les parties tel qu'il peut en résulter d'un plan d'apurement signé par elles, Madame [K] [V] à s’acquitter de sa dette en DOUZE (12) versements mensuels consécutifs de QUATRE-VINGTS-DIX EUROS (90 euros) et d'un TREIZIEME (13e) versement qui soldera la dette en principal, frais intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette ;
- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
- RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
- DIT que si Madame [K] [V] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;
- DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, que la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [K] [V] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] : le logement n° 14 ;
- DIT qu'à défaut pour Madame [K] [V] de libérer spontanément les lieux, la SA HLM - LES FOYERS NORMANDS sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [K] [V] à payer à l’ESH LES FOYERS NORMANDS une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;
- DIT qu'il y aura alors lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [V] de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l'expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;
- DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l'Etat et la SA HLM – LES FOYERS NORMANDS ;
- DÉBOUTE l’ESH LES FOYERS NORMANDS de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
- CONDAMNE Madame [K] [V] à verser à l’ESH LES FOYERS NORMANDS une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- CONDAMNE Madame [K] [V] à prendre en charge tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des actes signifiés ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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