TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04720
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04720 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR4O
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2026
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A. PARTELIOS HABITAT
Mme [S] [E]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT, RCS de [Localité 2] n°626 150 106, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Madame [B] [R], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01/08/2006, à l’effet du jour-même, la Société HPE a donné à bail à Madame [S] [E] (alors épouse [F]) un immeuble à usage d'habitation, un appartement de type 3A (n° 8162), sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 327 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/08/2025, la S.A. PARTELIOS HABITAT, venant aux droits de la Société HPE, a fait délivrer à Madame [S] [E] un commandement de payer la somme de 1002,40 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 29/07/2025, dans un délai de deux (2) mois. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [S] [E], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 04/08/2025, en l’étude de Maître [K] [W], commissaire de justice à [Localité 5], selon les indications contenues au procès-verbal dressé à cette occasion.
La S.A. PARTELIOS HABITAT a informé les services de la CAF du Calvados de cette situation de loyer impayé par courrier du 22/01/2024, auquel il a été accusé de la bonne réception par courrier du 23/01/2024, sollicitant un plan d’apurement.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait assigner Madame [S] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 07/10/2025 afin de voir :
- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire aux torts de Madame [S] [E],
- Ordonner l’expulsion de Madame [S] [E] de ses biens et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les deux (2) mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
- Condamner Madame [S] [E] au paiement :
* de la somme de 1002,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 04/10/2025
* des loyers et charges impayés du jour de l'assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts
- Dire que l’indemnité d’occupation mensuelle sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur.
- Condamner Madame [S] [E] au paiement :
* de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [S] [E], le 07/10/2025, par Maître [I] [Z], commissaire de justice à [Localité 5], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 09/10/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par le système de communication EXPLOC.
A l’audience du 12/03/2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. PARTELIOS HABITAT, représentée par Madame [B] [R] aux termes d'un mandat en date du 18/09/2023 versé aux débats, sollicite aux termes de ses écritures le bénéfice de l'acte introductif d'instance, exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
La S.A. PARTELIOS HABITAT actualise le montant de la dette locative à la somme de 2359,54 euros, et, ainsi qu'il en résulte de la note d'audience, précise que la reprise des règlements du loyer est intervenue depuis le mois de janvier, ajoutant s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [S] [E] est présente en personne lors de l’audience du 12/03/2026. Ainsi que cela figure à la note d'audience, elle reconnaît la dette dans son principe et dans son montant et formule la proposition de verser la somme de 60 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer la dette locative.
L'affaire a été retenue avec un délibéré au 12/06/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.5 p. 4/4) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.A. PARTELIOS HABITAT que Madame [S] [E] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 04/10/2025.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [S] [E] n’est pas produit au dossier.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l'a pas saisi dans le délai de deux (2) mois suivant le commandement de payer, accorder même d'office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu du montant de la dette locative revendiquée par la S.A. PARTELIOS HABITAT, et des éléments contradictoirement débattus lors de l'audience, notamment de la reprise du versement du loyer au moment de l’audience, il sera accordé à Madame [S] [E] les délais de paiement envisagés par la législation, avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.
Au regard de la proposition formulée par elle lors de l’audience, Madame [S] [E] devra donc régler la somme de SOIXANTE EUROS (60 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée comme il est indiqué au dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte à la date du 25/02/2026, il apparaît que Madame [S] [E] reste redevable de la somme de DEUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (2359,54 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 25/02/2026, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 07/10/2025 à hauteur de la somme de MILLE DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (1002,40 euros) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
La S.A. PARTELIOS HABITAT, ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée alléguée à l'encontre de Madame [S] [E] et non démontrée.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. PARTELIOS HABITAT les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge de tous les frais et dépens sera supportée par Madame [S] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 01/08/2006 liant la S.A. PARTELIOS HABITAT, venant aux droits de la Société HPE, à la personne de Madame [S] [E] pour un immeuble à usage d'habitation, un appartement de type 3A (n° 8162), sis [Adresse 5] à [Localité 4], ceci à la date du 04/10/2025 ;
- CONDAMNE Madame [S] [E] à verser au profit de la S.A. PARTELIOS HABITAT la somme de DEUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTIMES (2359,54 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 25/02/2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 07/10/2025 à hauteur de la somme de MILLE DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (1002,40 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
- AUTORISE Madame [S] [E] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs SOIXANTE EUROS (60 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, avec le règlement du solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité ;
- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
- DIT que si Madame [S] [E] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;
- DIT en revanche que, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [S] [E] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
- DIT qu'à défaut pour Madame [S] [E] de libérer spontanément les lieux, la S.A. PARTELIOS HABITAT sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [S] [E] à payer à la S.A. PARTELIOS HABITAT une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;
- DÉBOUTE la S.A. PARTELIOS HABITAT de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
- CONDAMNE Madame [S] [E] à verser à la S.A. PARTELIOS HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- CONDAMNE Madame [S] [E] en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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