TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/00340
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Texte de la décision
Jugement du : 04/06/2026
N° RG 25/00340 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDKD
CPS
MINUTE N° : 26/271
M. [A] [Y]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[A] [Y]
CPAM DU PUY DE DOME
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [G] [H] de la FNATH 63/15, muni d’un pouvoir,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
Clémence MASSACRIER, auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 19 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026, puis prorogé au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2024, Monsieur [A] [Y], employé auprès de la Société [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 29 mars 2024 faisant état des éléments suivants: “D# Désinsertion du tendon supra épineux épaule droite. A vu le médecin du travail, demande MP tableau 57”.
Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 janvier 2025.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 18 février 2025.
Par courrier daté du 17 mars 2025, Monsieur [A] [Y] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par décision du 3 avril 2025, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 juin 2025, Monsieur [A] [Y] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 Mars 2026.
Monsieur [A] [Y], représenté par la FNATH 63/15, demande au Tribunal de:
- à titre principal, dire que sa rupture partielle ou transfixiante des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite doit être prise en charge en tant que maladie professionnelle du tableau n° 57 A,
- à titre subsidiaire, désigner un second CRRMP.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [Y] fait valoir qu’il remplit les conditions du tableau n° 57 A, et, notamment, la liste limitative de travaux. Il souligne que le médecin du travail conclut à une probabilité de lien causal très élevée entre sa pathologie et son activité professionnelle. Il précise qu’en plus de la conduite, qui sollicitait fortement son membre supérieur droit, il effectuait, chaque jour, une heure de travaux de manipulation d’ouverture et de fermeture du camion et de décrochage-accrochage de remorques, voire parfois davantage.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de constater que l’avis émis par le [2] s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger. Elle s’en remet à droit quant à la désignation d’un second CRRMP.
Elle rappelle que, pour pouvoir bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle, il faut que les conditions quant à la pathologie, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste des travaux soient cumulativement réunies ; tel n’était pas le cas de Monsieur [A] [Y], selon elle, puisque l’activité de celui-ci ne comportait pas les travaux mentionnés dans la liste limitative des travaux du tableau 57. Elle estime donc avoir saisi, à bon droit, le [2] de la région AURA pour avis. Celui-ci ayant émis un avis défavorable et étant liée par cet avis, elle considère, par conséquent, que sa décision de refus de prise en charge était justifiée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Mai 2026, puis prorogée au 4 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM”. Le médecin conseil de la caisse a validé ce diagnostic, visé au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Selon ce tableau, pour qu’une telle pathologie puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et que la victime effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il n’est pas contesté que les conditions relatives au délai de prise en charge et de durée d’exposition sont remplies. En revanche, la CPAM du Puy-de-Dôme considère que la condition relative aux travaux n’est pas respectée. Monsieur [A] [Y] le conteste. La charge de la preuve de la réunion de toutes les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle repose alors sur lui.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [A] [Y] est conducteur routier auprès de la Société [1], avec une durée journalière de travail de 10 heures, cinq jours par semaine.
Dans le questionnaire assuré, Monsieur [A] [Y] décrit son poste de travail avant la date de première constatation médicale comme suit: “je fais que du transports de container et il arrive souvent que les charnières de porte soit rouille donc très difficile a ouvrir (parfois 2 personnes pour ouvrir les portes tellement elles sont difficile de plus bien souvent les poignées de portes sont un peu haute donc nous sommes a bout de bras pour ouvrir a cela s’ajoute le fais de dételer et atteler des remorques plusieurs fois par jour”. Il soutient effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° ou 60°, sans soutien. Il communique des photographies pour illustrer ses dires, lesquelles montrent cependant principalement une sollicitation du membre supérieur gauche.
Dans le questionnaire employeur, la Société [1] décrit les tâches de Monsieur [A] [Y] comme suit: “conduite d’un tracteur routier pour réaliser le transport de conteneurs sur un rayon kilométrique allant jusqu’à 250km (zone courte)”. Elle précise que, lors de la conduite, correspondant à 5,5 heures par jour, et lors de la mise en sécurité de conteneur maritime sur châssis, pendant 0,5 heure par jour, Monsieur [A] [Y] n’effectue pas les travaux visés au tableau n° 57. En revanche, il effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, pour l’ouverture et la fermeture des portes du conteneur, dont elle évalue la durée à une minute, reproduite 4 à 5 fois par semaine.
Monsieur [A] [Y] a contesté cette description, précisant notamment conduire sur des trajets d’en moyenne 400 km et décrocher et raccrocher des remorques deux à trois fois par jour.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, l’enquêteur relève que la tâche de travail principale de l’assuré consiste en la conduite d’un poids lourd transportant des conteneurs à raison de 9 heures par jour et que les tâches secondaires sont la mise en sécurité du conteneur (contrôles, atteler et dételer les remorques) pendant 30 minutes par jour et l’ouverture et la fermeture des portes du conteneur pendant 30 minutes par jour. Il estime que la conduite du poids lourd n’implique pas de réaliser les gestuelles recherchées sans soutien en abduction mais qu’elle nécessite de réaliser des gestuelles répétitives des mains et des bras, compte tenu de l’amplitude des trajectoires et des manoeuvres nécessaires à effectuer avec le volant ainsi que des rotations. Il ajoute que les tâches secondaires peuvent en revanche impliquer la réalisation des gestuelles recherchées, pour une durée inférieure à une heure par jour, à un angle d’au moins 60° et/ou 90°.
Monsieur [A] [Y] verse au débat un avis du médecin du travail, non daté, faisant état d’une probabilité de lien causal très élevé et précisant que l’assuré effectue des manutentions manuelles répétées, bâchage, débâchage, tout au long des journées de travail depuis 2014. Il communique un second document émanant du médecin du travail en date du 7 mars 2024 dans lequel le praticien dit être d’avis que le travail de Monsieur [A] [Y] l’expose à ce type de pathologie.
Si ces pièces font état d’un lien probable entre le travail habituel de l’assuré et la maladie déclarée, elles ne permettent pas cependant d’établir que Monsieur [A] [Y] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Monsieur [A] [Y] produit par ailleurs un rapport d’activité conducteur, reprenant jour par jour les temps de conduite, les distances parcourues et les temps de travail. Ce document révèle que le temps de conduite était inférieur à celui estimé par l’agent enquêteur et que les tâches secondaires étaient réalisées majoritairement sur une durée inférieure à une heure, sans qu’il ne soit possible de distinguer celles qui nécessitaient des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° de celles qui impliquaient des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Enfin, Monsieur [A] [Y] évoque la conduite, qui sollicite son membre supérieur droit, sans pour autant décrire et justifier du type de trajets effectués et de l’aménagement du poste de conduite.
Au regard de ces éléments, Monsieur [A] [Y] ne rapporte pas la preuve qu’il effectuait les travaux visés au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il sera donc débouté de sa demande principale.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au Tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre Comité régional, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du CRRMP de la région PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande principale de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle sur la base de la présomption d’imputabilité,
AVANT DIRE DROIT, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA-CORSE afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [A] [Y] a été directement causée par son travail habituel,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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