TJ 63113, 12 juin 2026, RG 26/00554
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00554 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUN2
MINUTE : 23/00315
ORDONNANCE
rendue le 12 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
33 Rue Gabriel Peri
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [Z]
né le 17 Mai 1974 à CLERMONT-FERRAND (63000)
6 rue de la Tannerie
63000 CLERMONT- FERRAND
Comparant assisté de Maître MEYER Caroline avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [C] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [C] [Z] a été admis depuis le 02/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 08 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 08/06/2026 qu’il a constaté : “Patient globalement plus calme, tension psychique et stimulable ce matin. Diminution des éléments d’exaltation de l’humeur, avec une régression de l’accelération psychomotrice et une amélioration du sommeil.
Ambivalence par rapport aux soins. Reconnaît une persistance à moindre bruit des
symptômes d’élation de l’humeur.
Nécessité de continuer la surveillance et l’adaptation thérapeutique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [C] [Z] a déclaré : je suis pour l’hospitalisation. Je veux la levée de la mesure, mais je veux que ce soit le médecin qui décide. Je veux être stabilisé. Le psychiatre, je l’ai vu hier et il m’a dit : « Impeccable. » J’avais deux heures de promenade dans le parc accompagné, mais ma mère était au Maroc, alors le médecin m’a dit que je pouvais le faire seul. Ma mère ne veut pas que je sorte.
Le conseil a été entendu en ses observations : le certificat du 2 juin indique un risque agressif sans aucune précision. Sur le certificat de 24 heures, il y a plus de précisions en indiquant un risque pour la santé de monsieur. Monsieur a confiance en les médecins. Son état s’améliore. Il faudra, avant la sortie, voir pour son logement ; il y a une question sociale.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Z] ; en ce que l’adhésion aux soins est fragile; qu’il est nécessaire de continuer la surveillance et l’adaptation thérapeutique; que les soins sans consentement sont médicalement justifiés;
Attendu que Monsieur [C] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 12 juin 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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