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TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/00984


Vérifier : TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/00984 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00984
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2c7f31cdc6046d471bd255

Texte de la décision

11,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/00984 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NFA7

AFFAIRE :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES

C/

[T]
[M]

JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025

Copie : Me DAMAZ - Monsieur [O] [T] - Madame [Z] [M] épouse [T]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO)
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me FALBO, avocat du barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [Z] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 avril 2019, FINANCO a consenti à Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [M] épouse [T] un prêt personnel d'un montant en capital de 5 500,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 8,52% (soit un TAEG de 8,86%), remboursable en 48 mensualités s'élevant à 135,62 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a fait assigner Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [M] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;- A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [M] épouse [T] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [M] épouse [T] à lui payer la somme de 4 749,76 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel au titre du dossier n°48955242 ;Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [M] épouse [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 07 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.

Au visa des articles 1224 et 1227 du code civil et L.312-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que les mensualités de l'emprunt contracté le 30 avril 2019 n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible, et ce en dépit de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, au regard de la clause de résiliation de plein droit intégrée au contrat. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt et que l’assignation vaut mise en demeure.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [M] épouse [T], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 juillet 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

Il est également rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, du courrier de mise en demeure en date du 05 avril 2024 et du courrier notifiant l’inscription de Monsieur [O] [T] au FICP en date du 20 avril 2024, il s’en déduit que les débiteurs ont bénéficié d’un plan de surendettement, ce qui est corroboré par le fait que le décompte de créance en date du 05 octobre 2024 retienne la date de déchéance du terme au 22 novembre 2021.

Toutefois, la demanderesse, à qui il incombe pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, ne produit aucune décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var, qu’il s’agisse de la recevabilité ou de la mesure préconisée par la Banque de France.

Dans ces conditions, et alors que le présent jugement doit être exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement, il ne nous est pas permis d’identifier dans quel cadre le créancier a éventuellement recouvré le droit de pratiquer des mesures d’exécution.

Par ailleurs, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement dans le cadre d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures de surendettement.

En l’espèce, le défaut de production de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var ne nous permet pas de déterminer quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, ni, par voie de conséquence, si l’action en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) introduite le 27 décembre 2024 peut être déclarée recevable en application de l’article R.312-35 du code de la consommation.

En conséquence, en raison du défaut de production de cette pièce fondamentale et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens et demandes soulevés par la demanderesse, il y a lieu de débouter la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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