TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/01000
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01000 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFCC
AFFAIRE :
[T]
[L]
[M]
[M]
C/
[V]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me PILLIARD
Copie : Monsieur [P] [V]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Z], [X] [T] veuve [M]
née le 20 Septembre 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON
Madame [W] [L] veuve [M]
née le 03 Mai 1971 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [G] [M]
né le 11 Mars 1997 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [B] [M]
né le 08 Juillet 1989
de nationalité Francaise
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 20 mai 2014, Monsieur [E] [M] a consenti à Monsieur [K] [V] et Madame [J] [Y] épouse [V] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 820,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 17,00 euros, et un dépôt de garantie d’un montant de 820,00 euros.
Selon actes notariés en date du 19 mai 2021 et du 18 novembre 2021, l’usufruit de ce bien a été attribué à Madame [Z] [T] veuve [M], tandis que la nue-propriété indivise a été conférée à Madame [W] [L] veuve [M], Monsieur [G] [M] et Monsieur [B] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, un commandement de payer a été délivré par Madame [Z] [T] veuve [M], Madame [W] [L] veuve [M], Monsieur [G] [M] et Monsieur [B] [M] (ci-après « Consorts [M] ») à Monsieur [K] [V] et Madame [J] [Y].
Toutefois, un procès-verbal de difficultés n’emportant pas signification a été réalisé par le commissaire de justice, qui a rencontré dans le logement Monsieur [P] [V], se disant être le fils des locataires de Monsieur [K] [V] décédé le 03 août 2024 et de Madame [J] [Y] épouse [V] décédée le 02 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 07 novembre 2024 à Monsieur [P] [V], il lui a été indiqué qu’il occupait sans droit ni titre le logement et qu’il existait un solde de loyers impayés d’un montant de 3 232,72 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 20 novembre 2024, les Consorts [M] ont fait signifier à Monsieur [P] [V] une sommation de déguerpir sous 72 heures.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 16 avril 2025, les Consorts [M] ont fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
- A titre principal :
Déclarer Monsieur [P] [V] occupant sans droit ni titre des locaux objets du contrat de location en date du 20 mai 2014 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [V] ainsi que tous occupants de son chef des lieux occupés indûment, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner in solidum Monsieur [P] [V] ainsi que tous occupants de son chef à quitter les lieux, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard courant de la signification du jugement à intervenir ; Condamner in solidum Monsieur [P] [V] ainsi que tous occupants de son chef à payer aux Consorts [M] la somme mensuelle de 964,61 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail, soit du 03 août 2024, jusqu’à l’entière libération des lieux ; Condamner Monsieur [P] [V] à payer aux Consorts [M] la somme de 2 268,11 euros au titre des loyers, charges locatives impayés, arrêtée au 03 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal, le tout sous anatocisme ; Ordonner, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [P] [V], au besoin avec le concours de la force publique ;- A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du bail en date du 20 mai 2014 aux torts exclusifs de Monsieur [P] [V] ; Juger Monsieur [P] [V] occupant sans droit ni titre des locaux objets du contrat de location en date du 20 mai 2014 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [V] ainsi que tous occupants de son chef des lieux occupés indûment, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard courant de la signification du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [P] [V] à payer aux Consorts [M] la somme à parfaire de 8 200,38 euros au titre des loyers, charges locatives impayées, arrêtée provisoirement au 1er avril 2025, incluant le reversement du dépôt de garantie d’un montant de 820,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 septembre 2024 ;Condamner in solidum Monsieur [P] [V] ainsi que tous occupants de son chef à payer aux Consorts [M] la somme mensuelle de 964,61 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux ; - En tout état de cause :
Condamner Monsieur [P] [V] à payer aux Consorts [M] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la sommation de déguerpir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle les Consorts [M] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa des articles 7a et 14 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 724, 734 et 1103 du code civil, ils soutiennent que le contrat de bail conclu entre les parties s’est trouvé résilié par l’effet du décès des locataires, le transfert du bail n’étant pas rapporté par Monsieur [P] [V], qui ne s’est pas rapproché des bailleurs pour les informer du décès de ses parents ni de sa prétendue cohabitation dans les lieux. Ils ajoutent que leur est due une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail, fixée au 03 août 2024 selon la date du décès du dernier locataire. Ils soutiennent également que Monsieur [P] [V] doit être tenu au paiement de l’arriéré locatif constitué par les dettes de ses parents.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le contrat de bail doit être résilié aux torts de Monsieur [P] [V] au regard du non-paiement régulier des loyers.
Monsieur [P] [V], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre et en application de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, il est constant, au regard des actes de décès produits aux débats, que Madame [J] [Y] épouse [V] est décédée le 02 septembre 2023, tandis que Monsieur [K] [V] est décédé le 03 août 2024.
Il est également avéré que Monsieur [P] [V], qui a affirmé être leur fils, se trouvait dans le logement objet du bail conclu entre eux et Monsieur [E] [M] le 20 mai 2014, lors de la tentative de signification du commandement de payer réalisée par le commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, lequel a d’ailleurs établi un procès-verbal de difficultés n’emportant pas signification.
Pour autant, Monsieur [P] [V] ne rapporte nullement la preuve ni qu’il est effectivement le descendant des locataires, ni qu’il vivait avec eux depuis au moins un an à la date de leur décès.
Or, si l’automaticité du transfert s’opère par l’effet de la loi dès lors que les conditions sont remplies et s’impose au bailleur sans nécessité d’un constat du transfert par décision de justice, la charge de la preuve appartient à celui qui invoque le bénéfice de la continuation ou du transfert.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail conclu entre d’une part Monsieur [E] [M] et d’autre part Monsieur [K] [V] et Madame [J] [Y] en date du 20 mai 2014 est résilié à défaut de transfert du bail, et ce depuis le 03 août 2024, date du décès du dernier locataire survivant.
Dès lors, Monsieur [P] [V] se trouve occupant sans droit ni titre des locaux objets du contrat de location en date du 20 mai 2014.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [P] [V], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 6] selon les modalités du présent dispositif.
En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte, car, si aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, il apparaît en l’espèce que le recours à la force publique se révèle une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [P] [V] à quitter les lieux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit par ailleurs que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
En outre, l’article 734 du code civil dispose qu’en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au 1er avril 2025, qu’au 03 août 2024, correspondant à la date du décès du dernier locataire objet du contrat de bail, à savoir Monsieur [K] [V], celui-ci se trouvait débiteur à l’égard de ses bailleurs d’une somme de 2 268,11 euros au titre des loyers et charges impayés.
Or conformément aux dispositions susvisées, les dettes font partie de la succession, de sorte que Monsieur [P] [V], en sa qualité d’héritier conformément à ses propres déclarations auprès du commissaire de justice, est tenu de régler la dette locative de ses parents.
En conséquence, Monsieur [P] [V] sera condamné à verser cette somme de 2 268,11 euros aux Consorts [M], correspondant aux impayés locatifs jusqu’au 03 août 2024 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 6] à compter du 04 août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 964,61 euros correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, somme non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [V], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation de déguerpir.
Monsieur [P] [V] sera également condamné à payer à Madame [Z] [T] veuve [M], Madame [W] [L] veuve [M], Monsieur [G] [M] et Monsieur [B] [M] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 6] conclu entre d’une part Monsieur [E] [M] et d’autre part Monsieur [K] [V] et Madame [J] [Y] en date du 20 mai 2014 est résilié à défaut de transfert du bail et ce depuis le 03 août 2024 ;
DECLARE Monsieur [P] [V] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] objet du contrat de location en date du 20 mai 2014 ;
ORDONNE à Monsieur [P] [V] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [P] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 6] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Madame [Z] [T] veuve [M], Madame [W] [L] veuve [M], Monsieur [G] [M] et Monsieur [B] [M] la somme de 2 268,11 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 03 août 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec anatocisme ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Madame [Z] [T] veuve [M], Madame [W] [L] veuve [M], Monsieur [G] [M] et Monsieur [B] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 964,61 euros à compter du 04 août 2024 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation de déguerpir ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Madame [Z] [T] veuve [M], Madame [W] [L] veuve [M], Monsieur [G] [M] et Monsieur [B] [M] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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