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TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/01697


Vérifier : TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/01697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/01697
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2c80bacdc6046d471be97e

Texte de la décision

43,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/01697 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NG5K

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES

C/

[P]

JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me WIBAULT
Copie : Monsieur [K] [P]
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me WIBAULT, avocat du barreau de ARRAS substitué par Me MAGNE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
Chez Mme [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon une convention en date du 15 janvier 2022, Monsieur [K] [P] a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES.

Par ailleurs, selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a consenti à Monsieur [K] [P] un crédit d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 1 000,00 euros.

En outre et selon offre préalable acceptée le 15 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a consenti à Monsieur [K] [P] un crédit personnel affecté d'un montant en capital de 28 000,00 euros remboursable au taux nominal de 2,90% (soit un TAEG de 3,15%) en 60 mensualités de 519,42 euros, assurance facultative comprise.

Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024, et sollicite sa condamnation en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4 980,09 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°204 160 01, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme, à compter du 18 juin 2024, date du dernier compte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
938,32 euros au titre du crédit renouvelable « ETALIS » n°204 160 02, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 830,34 euros à compter du 18 juin 2024, date du dernier compte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
25 907,72 euros au titre du crédit affecté « CREDIT AUTO » n°204 160 06, outre les intérêts au taux contractuel de 2,900% courant sur la somme de 23 305,77 euros à compter du 18 juin 2024, date du dernier compte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande et au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L.311-23, L.311-24, L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES fait valoir que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées par le débiteur et que le solde de son compte courant est resté débiteur, ce qui l'a contraint à lui adresser une mise en demeure avant déchéance du terme pour les trois contrats en date du 15 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible.

Conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de céans, en date du 10 mars 2025.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 mars 2025 puis du 18 mai 2025 pour l’audience du 07 juillet 2025.

A l’audience du 07 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 juillet 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature des contrats, de l'absence de forclusion des créances, de ce que le terme des contrats est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande en paiement relative au solde débiteur du compte de dépôt

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le compte de dépôt ouvert le 15 janvier 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93 du code de la consommation.

En l’espèce, il ne résulte aucunement de la convention de compte de dépôt individuel signée entre les parties, ni des conditions générales ni des conditions particulières, qu’une facilité de caisse ou un découvert autorisé aient été prévus.

Par ailleurs, à l’analyse de l’historique de compte, il n’apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, qui a commencé à courir à compter du 24 juillet 2023, de sorte qu’il n’existe aucune forclusion étant donné que l’assignation a été délivrée par le prêteur le 06 août 2024.

Sur le respect des obligations précontractuelles et le montant de la créance

Aux termes des articles L.312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce, faute de facilité de caisse expressément prévue.
Enfin, l’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que ces dispositions ont été respectées par l’organisme prêteur. En effet, dès le 09 août 2023, soit moins d’un mois après la position de débit de son compte, l’établissement bancaire a informé Monsieur [K] [P] de la situation, en lui précisant le montant du dépassement ainsi que le délai qui lui était laissé pour régulariser son compte. Ce faisant, le prêteur a respecté les dispositions légales prévues notamment par l’article L.312-92 du code de la consommation.

Il en résulte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES est bien fondée à solliciter le paiement par Monsieur [K] [P] du solde débiteur de son compte courant n°204 160 01.

En conséquence, Monsieur [K] [J] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES la somme de 4 980,09 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°204 160 01, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande en justice, soit au 06 août 2024.

Sur la demande en paiement relative au contrat de crédit renouvelable souscrit le 15 janvier 2022

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat de crédit renouvelable « ETALIS »conclu le 15 janvier 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière pour ce contrat.
Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard des historiques de compte qui sont produits pour les différents sous-comptes du crédit renouvelable ETALIS conclu le 15 janvier 2022 qui ne constituent en réalité qu’un seul contrat, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 31 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée par assignation du 06 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, sans qu’un délai particulier ne soit spécifié. Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée le 21 décembre 2023 à l’emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception (l’avis de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 26 décembre 2023).

Puis, en l’absence de régularisation dans un délai fixé raisonnablement à 15 jours, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du contrat la liant à Monsieur [K] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2024.

Sur le respect des obligations précontractuelles

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.

En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit (le déblocage des fonds) conclu le 15 janvier 2022. Ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de solvabilité, ce d’autant plus que le contrat a été signé électroniquement et donc à distance.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux légal. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).

Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.

En l'espèce, en l'absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, et alors même que la demanderesse a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré, ce qu’elle n’a toutefois pas fait, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 15 janvier 2022.

Sur la demande en paiement relative au contrat de crédit personnel souscrit le 15 juin 2022

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat de crédit renouvelable conclu le 15 juin 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière pour ce contrat.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte qui est produit pour le crédit personnel affecté conclu le 15 juin 2022, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 août 2023, de sorte que la demande effectuée par assignation du 06 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, sans qu’un délai particulier ne soit spécifié. Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée le 21 décembre 2023 à l’emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception (l’avis de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 26 décembre 2023).

Puis, en l’absence de régularisation dans un délai fixé raisonnablement à 15 jours, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du contrat la liant à Monsieur [K] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2024.

Sur le respect des obligations précontractuelles

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat ;
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».

L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.

En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièces un document à en-tête de l’organisme prêteur, relatif à une consultation du FICP en date du 14 juin 2022, soit en amont de la conclusion du contrat, pour la clé BDF 211183PUCCI, à laquelle il a été répondu le jour-même, sans toutefois que l’on ne connaisse le résultat de cette consultation.

De plus, et alors que le contrat a été conclu à distance, une « fiche de renseignements » est produite en pièce 28 pour la souscription dudit contrat, reprenant les ressources et charges déclarées par l’emprunteur. Toutefois, au titre des pièces justificatives obligatoirement jointes aux fins de corroborer ces informations, il apparaît que ne sont produits ni le justificatif du domicile de l'emprunteur ni le justificatif de son identité. Les seuls justificatifs de ses revenus correspondent à un avis d’impôt de 2021 sur ses revenus de 2020. Les autres éléments relatifs à ses ressources et charges sont également manquants (quittance de loyer, relevés bancaires), de sorte que les informations recueillies par l’organisme prêteur apparaissent insuffisantes.

Dans ces conditions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable avant d’accorder le crédit personnel affecté « CREDIT AUTO » n°204 160 06 à Monsieur [K] [P].

En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts pour les deux contrats de prêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Au regard du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 18 juin 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES à hauteur de la somme de 24 991,45 euros pour le contrat de prêt personnel affecté « CREDIT AUTO » n° 204 160 06 conclu le 15 juin 2022 au titre du capital restant dû (28 000 euros de capital emprunté – 3 008,55 euros de règlements déjà effectués).

En conséquence Monsieur [K] [P] est ainsi tenu au paiement des sommes de 24 991,45 euros correspondant au capital restant dû pour le contrat de prêt personnel affecté « CREDIT AUTO » n° 204 160 06 conclu le 15 juin 2022.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [P], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [K] [P] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES la somme de de 4 980,09 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°204 160 01, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2024 ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable « ETALIS » n°204 160 02 conclu entre Monsieur [K] [P] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES le 15 janvier 2022 est régulièrement acquise depuis le 20 février 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES au titre du crédit renouvelable « ETALIS » n°204 160 02 souscrit le 15 janvier 2022 par Monsieur [K] [P] à compter de la souscription du contrat ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES de sa demande en paiement au titre du solde du crédit renouvelable « ETALIS » n° 204 160 02 ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel affecté « CREDIT AUTO » n°204 160 06 conclu entre Monsieur [K] [P] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES le 15 juin 2022 est régulièrement acquise depuis le 20 février 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES au titre du crédit personnel affecté « CREDIT AUTO » n°204 160 06 souscrit le 15 juin 2022 par Monsieur [K] [P] pour un montant de 28 000,00 euros à compter de la souscription du contrat ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES la somme de 24 991,45 euros au titre du capital restant dû dans le cadre du contrat de crédit personnel affecté « CREDIT AUTO » n°204 160 06 souscrit le 15 juin 2022 ;

DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THUMERIES la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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