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TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/01768


Vérifier : TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/01768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/01768
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2c80becdc6046d471be9ce

Texte de la décision

9,293 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/01768 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHET

AFFAIRE :

Société FONCIA [Localité 1]

C/

[K]
[E]

JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Madame [X] [K] - Monsieur [N] [E]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société FONCIA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [X] [K]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [E]
né le 10 Février 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2021, l’indivision [R] a consenti à Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 250,00 euros, outre une provision sur charges de 150,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 250,00 euros.

Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] ont quitté les lieux le 26 février 2024.

Par courrier recommandé en date du 02 janvier 2025, le Conseil de la société FONCIA, subrogée dans les droits du bailleur, a mis en demeure Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] de régler la somme de 7 830,50 euros au titre de leur dette locative.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société FONCIA [Localité 1] a assigné Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7 830,50 euros ;1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2025.

A l’audience, la société FONCIA [Localité 1], représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle s’oppose à des délais de paiement, en l’absence de justificatifs.

Au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, 1346 et suivants du code civil, L.121-12 du code des assurances et de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, elle soutient que les locataires ont quitté le logement à la date du 26 février 2024 sans s’acquitter de leur dette locative, arrêtée à cette date à la somme de 8 018,68 euros. Elle ajoute que suivant quittance subrogative en date du 29 novembre 2024, les bailleurs ont accepté de la société FONCIA la somme de 7 830,50 euros, représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés et subrogé ladite société dans ses droits.

Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E], cités sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

En l'espèce, la demanderesse verse aux débats le contrat de bail conclu le 11 mars 2021 entre d’une part l’indivision [R] et d’autre part Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] portant sur le logement sis [Adresse 2].

Par la quittance subrogative datée du 29 novembre 2024, la demanderesse justifie avoir versé aux bailleurs la somme de 7 830,50 euros représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés et être subrogée dans ses droits pour tous leurs droits et actions à l’encontre des défendeurs.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’action de la société FONCIA [Localité 1].

Sur la demande de paiement au titre des impayés locatifs

Au terme des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Enfin, aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l'espèce, la société FONCIA [Localité 1] sollicite la condamnation de Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 7 830,50 euros représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés.

Il résulte effectivement de la quittance subrogative datée du 29 novembre 2024 que la société FONCIA [Localité 1] a versé aux bailleurs cette somme de 7 830,50 euros en règlement du sinistre résultant de la défaillance des défendeurs suite à leur départ du logement.

Il résulte par ailleurs du décompte locatif daté du 11 décembre 2024, que la somme totale portée au débit de Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] s’élève à 8 018,68 euros, au titre des loyers et charges impayés par les locataires jusqu’à leur départ du logement, étant précisé que sont justifiés les régularisations de charges ainsi que les révisions de loyers.

Ainsi, la société FONCIA [Localité 1] est bien fondée à se prévaloir de la somme de 7 830,50 euros représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés.

En conséquence, Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] seront condamnés solidairement, au regard de la clause de solidarité prévue au bail, à payer à la société FONCIA [Localité 1] la somme de 7 830,50 euros correspondant à l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés comprenant les loyers et charges impayés.

Sur les demandes accessoires

Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E], succombant à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] seront également condamnés in solidum à payer à la société FONCIA [Localité 1] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la société FONCIA [Localité 1] recevable ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] à payer à la société FONCIA [Localité 1] la somme de 7 830,50 euros correspondant au solde locatif du logement situé [Adresse 2] ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [K] et Monsieur [N] [E] à payer à la société FONCIA [Localité 1] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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