TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/01771
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01771 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHEX
AFFAIRE :
Société civile. TORRES RENTING
C/
[S]
[A]
JUGEMENT par défaut du 15 SEPTEMBRE 2025
Copie : Me TORRES - Monsieur [X] [S] - Madame [H] [A]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société civile TORRES RENTING
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me TORRES, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [S]
né le 01 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [A]
née le 04 Octobre 1993 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 septembre 2022, l’indivision TORRES RENTING a consenti à Monsieur [X] [S] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé situé [Adresse 4] – [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros, outre la somme de 40,00 euros au titre des provisions sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 650,00 euros.
Par acte de cautionnement en date du 28 septembre 2022, Madame [H] [A] s’est portée caution solidaire de Monsieur [X] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, un congé pour motif légitime et sérieux a été signifié à Monsieur [X] [S].
Un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire le 02 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, l’indivision TORRES RENTING a adressé à Monsieur [X] [S] et Madame [H] [A] un décompte détaillé de la somme réclamée.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 17 janvier 2025 et du 04 mars 2025, la société civile TORRES RENTING a fait assigner Monsieur [X] [S] et Madame [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
1 263,62 euros au titre des loyers impayés ;
2 131,00 euros au titre du préjudice résultant des dégradations locatives ;
1 071,00 euros au titre de la perte de chance de remettre le logement à la location ;
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle la SCI TORRES RENTING était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1714 et suivants du code civil, elle fait valoir que Monsieur [X] [S] ne conteste pas l’existence de loyers impayés, de sorte qu’il doit être condamné à payer la somme de 1 263,62 euros, ainsi que Madame [H] [A] en sa qualité de caution solidaire. Elle soutient également que l’état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties, et qu’il traduit l’état de saleté dans lequel l’appartement a été restitué par le locataire, outre l’existence de certaines détériorations qui lui sont imputables, ainsi que la disparation d’une partie du mobilier initialement présent. Enfin, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier tiré de la perte de loyers occasionnée durant la remise en état de l’appartement.
Monsieur [X] [S], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Madame [H] [A], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
En l’espèce, les demandes principales (hors celle formée au titre des frais irrépétibles qui constituent une demande accessoire) de la société civile TORRES s’élèvent à la somme totale de 4 465,62 euros. Or, il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats que la demande en justice qu’elle a formulée ait été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Ce faisant, la demanderesse ne justifie pas du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en amont de la saisine de la présente juridiction.
Il s’ensuit que la société civile TORRES RENTING doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société civile TORRES RENTING, qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société civile TORRES RENTING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les demandes de la société civile TORRES RENTING ;
CONDAMNE la société civile TORRES RENTING aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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