TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/02047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02047 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH26
AFFAIRE :
S.C.I. LAMPAC [Localité 2]
C/
[A]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me BAUTRANT
Copie : Madame [M] [A]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. LAMPAC [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [A]
née le 05 Octobre 1964 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 juin 2014, la SCI [P] a consenti à Madame [M] [A] un bail à usage d’habitation d’une durée de six ans portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 640,00 euros, outre une provision sur charges de 40,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 640,00 euros.
Par acte notarié en date du 28 septembre 2022, la SCI LAMPAC PANTIN est devenue propriétaire du bien objet du bail d’habitation.
Par acte sous seing privé en date du 03 octobre 2022, la SCI LAMPAC PANTIN a confié la gestion du bien à la société IBOX GESTION LOCATION.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SCI LAMPAC PANTIN a fait signifier à Madame [M] [A] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 8 396,06 euros.
Par courrier en date du 03 octobre 2024, Madame [M] [A] a donné son préavis de départ du logement.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 10 mars 2025, la SCI LAMPAC PANTIN a fait assigner Madame [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Dire recevable les demandes ;
Condamner Madame [M] [A] à lui verser les sommes suivantes :
9 306,39 euros de loyers impayés,
1 292,00 euros au titre des dégradations immobilières ;
Dire que les intérêts dus courront au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 26 septembre 2024 ;
Condamner Madame [M] [A] à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025, au cours de laquelle la SCI LAMPAC PANTIN était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise que la dette totale s’élève à la somme de 10 598,39 euros.
Au visa des articles 7, 17, 22-1 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1231-6, 1344-1, 1730 et 1732 du code civil, elle soutient que les impayés locatifs s’élèvent à la somme de 9 306,39 euros à la date du 05 novembre 2024, correspondant à la sortie du logement par la défenderesse. Elle ajoute que lors de son départ, cette dernière a laissé le logement dans un état non nettoyé alors qu’il était dans un bon état général lors de la prise de location, outre le fait que le remplacement de la serrure de la porte d’entrée ait été rendu nécessaire, et chiffre les réparations à la somme de 1292,00 euros.
Madame [M] [A], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l'espèce, il résulte du relevé de compte produit aux débats, que la somme portée au débit de Madame [M] [A] au titre des impayés locatifs s’élève à 9 457,53 euros, correspondant aux loyers et charges impayés à la date de sa sortie des lieux, qui correspond au 02 novembre 2024 conformément au constat d’état des lieux sortant produit aux débats, déduction faite des frais de mise en demeure portés au débit en date du 26 février 2024 et du 25 octobre 2022, étant indiqué que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative.
Toutefois, la demande de la SCI LAMPAC PANTIN étant d’un montant inférieur, et afin de ne pas statuer ultra petita, il y a lieu de condamner Madame [M] [A] à verser à la SCI LAMPAC [Localité 2] la somme de 9 306,39 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 02 novembre 2024, date de sa sortie des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, la SCI LAMPAC PANTIN sollicite la condamnation de Madame [M] [A] à lui payer la somme de 1 292,00 euros au titre des dégradations locatives, correspondant à des frais de ménage pour 350,00 euros et au remplacement de la serrure de la porte d’entrée pour 942,00 euros. Elle produit en ce sens l’état des lieux d’entrée réalisé le 18 juin 2014 de façon contradictoire entre les parties, ainsi que le constat d’état des lieux sortant réalisé le 02 novembre 2024, également de façon contradictoire.
Il résulte effectivement de la comparaison de ces états des lieux que le logement pris à bail était dans un état non nettoyé au départ de la locataire, et ce sur différents éléments de l’ensemble des pièces (porte de l’entrée, murs et meuble de la cuisine, lavabo et bac de la salle d’eau, sol et portes des chambres, fenêtres du séjour, carrelage du dégagement, interrupteur du sellier etc.). Pourtant, et conformément aux dispositions précitées, il lui appartenait de remettre en état de conformité le logement lors de son départ. La SCI LAMPAC [Localité 2] justifie, par la production d’un devis établi par la société MS NETTOYAGE en date du 25 novembre 2024, soit postérieurement à l’état des lieux de sortie, que cet état général a nécessité la réalisation de travaux de nettoyage pour un montant de 350,00 euros.
Par ailleurs, la comparaison entre les états des lieux permet également de déterminer que la serrure de la porte d’entrée a été rendue dans un état hors service et qu’elle n’était plus fonctionnelle, ce qui n’était pas le cas lors de l’entrée de la locataire dans le logement. Or, il lui appartenait de pourvoir au remplacement de cet élément, ou à tout le moins d’en aviser le bailleur. Là encore, la demanderesse justifie, par la production d’une facture établie par la société SAAM RENOVATION en date du 26 novembre 2024, que cette dégradation a nécessité le remplacement de ladite serrure pour un montant de 942,00 euros.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de Madame [M] [A] au paiement de la somme de 1 292,00 euros au titre des dégradations locatives apparaît justifiée.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme le montant de 460,00 euros correspondant à un reversement de caution, qui a d’ailleurs été porté à son crédit mais de manière postérieure, tel qu’il en résulte du décompte locatif produit, sans toutefois que cela ne résulte donc du montant qui est sollicité en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [M] [A] à verser à la SCI LAMPAC PANTIN la somme de 832,00 euros au titre des réparations locatives lui incombant.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [A], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [M] [A] sera également condamnée à payer à la SCI LAMPAC [Localité 2] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [A] à payer à la SCI LAMPAC [Localité 2] la somme de 9 306,39 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 02 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [A] à payer à la SCI LAMPAC PANTIN la somme de 832,00 euros, au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [M] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [M] [A] à payer à la SCI LAMPAC [Localité 2] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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