TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/03471
Vérifier : TJ 83137, 15 sept. 2025, RG 25/03471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03471 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLOQ
AFFAIRE :
S.A. YOUNITED
C/
[W]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me MAQUET
Copie : Monsieur [O] [W]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MAQUET, avocat du barreau de LILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 04 Novembre 1958 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 27 septembre 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [O] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 2 914,69 euros dont 2 500,00 euros mis à disposition, remboursable au taux nominal de 10,78% (soit un TAEG de 20,99%) en 48 mensualités de 75,02 euros hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, et forme les demandes suivantes :
Dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220927AHOA5R8 souscrit le 27 septembre 2022 par Monsieur [O] [W] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés ;
En conséquence, condamner Monsieur [O] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3 255,62 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,78% l’an et à courir à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
- Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220927AHOA5R8 souscrit le 27 septembre 2022 par Monsieur [O] [W] auprès de la SA YOUNITED, en raison du manquement grave de Monsieur [O] [W] à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent, condamner Monsieur [O] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 500,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
- En tout état de cause :
Condamner Monsieur [O] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 750,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1352 du code civil et des articles L.312-1 et L.312-39 du code de la consommation, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités de l'emprunt contracté le 27 septembre 2022 n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le manquement du défendeur à ses obligations contractuelles est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisés se situe au 04 janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l’audience du 07 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [O] [W], cité à personne, n'a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 07 juillet 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement relative au contrat de crédit de prêt personnel
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat de crédit de prêt personnel conclu le 27 septembre 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière pour ce contrat.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 04 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée par assignation du 02 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.4). Toutefois, l’organisme prêteur ne justifie aucunement de l’envoi du courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme daté du 23 juin 2023 qu’il produit.
Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
L’assignation, qui vise la totalité des sommes du prêt, ne contient au demeurant aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Or la demanderesse produit seulement un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à Monsieur [O] [W] en date du 23 juin 2023, qui prononce la déchéance du terme du contrat de prêt et le met en demeure de payer la somme totale de 3 255,62 euros sous quinze jours. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’emprunteur ait été dûment mis en demeure de payer en amont du prononcé de la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont définitivement cessé d’être payées à compter du mois de décembre 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Ainsi, au regard de l’extrait de compte en date du 18 août 2024 et du détail de la créance en date du 23 juin 2023, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la SA YOUNITED, à hauteur de la somme de 2 367,33 euros au titre du capital restant dû (2 500,00 euros - 132,67 euros de règlements déjà effectués correspondant à l’échéance réglée de décembre 2022 à hauteur de 82,67 euros et à l’encaissement en carte bancaire de 50,00 euros du 11 février 2023).
Monsieur [O] [W] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 2 367,33 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de crédit de prêt personnel n°CFR20220927AHOA5R8.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [W], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [O] [W] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220927AHOA5R8 conclu le 27 septembre 2022 entre Monsieur [O] [W] et la SA YOUNITED ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220927AHOA5R8 conclu le 27 septembre 2022 accordé par la SA YOUNITED à Monsieur [O] [W] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à la SA YOUNITED la somme de 2 367,33 euros au titre du capital restant dû dans le cadre du contrat de prêt personnel n°CFR20220927AHOA5R8 souscrit le 27 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser à la SA YOUNITED la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.