TJ 72181, 12 juin 2026, RG 25/00624
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Texte de la décision
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00624 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWQO
AFFAIRE : [W] [J]
c/ S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 février 2016, madame [J] a été victime d’un accident de la circulation ; alors qu’elle conduisait sa voiture, elle a été percutée par un véhicule arrivant en face, assuré par la SA GMF ASSURANCES, la conductrice de ce véhicule s’étant endormie.
Elle a alors été prise en charge au centre hospitalier [Localité 2], du 24 février 2016 au 26 février 2016, par le docteur [B] pour une plaie articulaire du genou droit, avec dégâts ostéo-cartilagineux, une entorse du rachis cervical et des contusions multiples. Une exploration et une suture de la plaie articulaire du genou droit ont été réalisés. Son genou a dû être immobilisé à l’aide d’une attelle pendant 15 jours. Madame [J] a également dû porter un collier cervical pour son entorse du rachis. Un arrêt de travail de 21 jours lui a alors été prescrit.
Madame [J] a pu regagner son domicile le 27 février 2016.
Le 4 mai 2016, une scintigraphie osseuse a révélé une hyperfixation bi-focale en projection du genou droit et une réaction algodystrophie surajoutée très discrète.
Des séances de kinésithérapie ont été nécessaires.
Madame [J] a de nouveau été hospitalisée du 14 au 16 juin 2016, par le docteur [B], pour des soins de son genou droit. Elle a ensuite été prise en charge en centre de rééducation.
Une expertise amiable a été diligentée par la GMF, le 2 novembre 2016. L’expert a constaté que :
- La marche n’est possible qu’à l’aide de cannes anglaises, qu’elle demeure très difficile et limitée et que l’appui monopodal est impossible ;
- L’accroupissement est impossible ;
- Une aide humaine est nécessaire à raison de trois heures par semaines jusqu’à la fin de l’année 2016 ;
- La mobilité du genou droit est extrêmement réduite ;
- Madame [J] présente une grande cicatrice chirurgicale en L de 17 centimètres para-rotulienne externe et sous rotulienne.
Par ordonnance du 10 mai 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée, au contradictoire de la SA GMF.
Une IRM a révélé une rupture du ligament croisé postérieur, une séquelle traumatique du condyle médial et une chondropathie rotulienne franche. L’expert judiciaire a constaté la persistance d’une atteinte importante à la fonction du genou droit, dont la cause n’est pas déterminée ; associée à une augmentation de volume du membre inférieur droit. Il a conclu que :
- La rupture du ligament est imputable à l’accident ;
- L’état de madame [J] n’est pas consolidé, d’autres examens devant être réalisés.
Madame [J] a par ailleurs saisi le tribunal administratif alléguant une mauvaise prise en charge par le centre hospitalier [Localité 2]. Par ordonnance du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise. L’expert a conclu que le centre hospitalier [Localité 2] n’avait pas commis de faute dans la prise en charge de madame [J].
Par actes du 9 octobre 2019, madame [J] a fait citer devant le juge des référés la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) et la CPAM de la Sarthe, auquel elle a demandé d’ordonner une expertise et de condamner la GMF à lui payer une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [V] et a condamné la SA GMF à payer à madame [J] les sommes de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, la docteur [F] a été désigné en remplacement du docteur [V]. Il a déposé son rapport le 5 octobre 2020, au greffe du tribunal judiciaire du Mans.
L’expert a notamment relevé que :
- Les contusions du thorax et des deux épaules, la plaie du genou droit et la rupture du ligament croisé postérieur droit, sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
- La date de consolidation est fixée au 31 octobre 2018 ;
- Une assistance tierce personne avant consolidation est retenue : une demi-heure par jour du 26 février 2016 au 31 mars 2016 ; et deux heures par semaine jusqu’à consolidation ;
- Une assistance tierce personne après consolidation est retenue d’une heure par semaine pour les déplacements en l’absence d’adaptabilité du véhicule et quatre heures par mois, à titre viager, pour le gros ménage ;
- Un déficit fonctionnel temporaire est retenu et évalué à : 100 % du 24 février 2016 au 26 février 2016 et du 14 juin 2016 au 16 juin 2016 ; 75 % du 27 février 2016 au 4 mai 2016 ; 50 % du 5 mai 2016 au 13 juin 2016 et du 17 juin 2016 au 8 septembre 2016 ; et 25 % du 9 septembre 2016 au 31 janvier 2018 ;
- Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7 ;
- Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5/7 ;
- Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 15 % ;
- Un préjudice d’agrément est retenu ;
- Le préjudice esthétique permanent est évalué à 2,5/7.
Le 15 novembre 2024, la SA GMF a proposé à madame [J], une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 79.123,10 €.
Aussi, par actes du 3 décembre 2025, madame [J] a fait citer la SA GMF ASSURANCES et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de :
- Condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement d’une provision de 70.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- Condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement d’une provision ad litem de 5.000 € ;
- Condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 17 avril 2026, madame [J] maintient ses demandes, expliquant que :
- Depuis le dépôt du rapport, le 28 septembre 2020, il n’a pas été possible de transiger. La GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [J] ;
- Il n’est pas interdit à une victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi. En l’espèce, il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par madame [J] dans leur intégralité de sorte qu’elle est fondée à solliciter une provision complémentaire. Madame [J] sollicite une provision à hauteur de l’offre la moins disante de la GMF ;
- Dans le cadre des réponses apportées à la mission qui lui a été confiée, le docteur [F] a indiqué que madame [J] a eu besoin d'une aide humaine jusqu'au 31 mars 2016 pour s'habiller et se laver, aide estimée à une demi-heure par jour et que depuis son accident du fait d'une impossibilité de conduire, elle a besoin d'une aide pour les déplacements évaluée de façon forfaitaire à deux heures par semaine. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il admet que l’accident dont elle a été victime a été générateur de gênes à : 100% du 24/02/2016 au 26/02/2016 ; 75 % du 27/02/2016 au 04/05/2016 ; 50 % du 05/05/2016 au 13/06/2016 ; 100 % du 14/06/2016 au 16/06/2016 ; 50 % du 17/06/2016 au 08/09/2016 ; 25 % du 09/09/2016 au 31/01/2018. Il estime que les souffrances sont la conséquence des lésions traumatiques et de l’algodystrophie ainsi que de deux interventions sous anesthésie et d’une longue rééducation, souffrances évaluées à 3,5/7. Il considère que le préjudice esthétique temporaire est lié à la dépendance des aides techniques (fauteuil roulant, cannes anglaises) et la boiterie initiale importante. Il l’a évalué à 2.5/7. Pour ce qui est de la perte de gains professionnels actuels, madame [J] a été en arrêt de travail depuis le 24 février 2016 et jusqu’à sa mise en invalidité le 31 janvier 2018. Le docteur [F] considère cette période comme parfaitement licite et imputable. Au titre des dépenses de santé futures, il considère qu’il est possible que son état évolue vers une arthrose plus globale nécessitant dans un délai relativement rapide la mise en place d’une prothèse totale de genou. Il lui paraît logique que la recherche d’une maison de plain-pied soit envisagée. Il y a donc également des frais de logement adapté et de véhicule adapté. Une assistance tierce personne est retenue pour le gros ménage à raison de 4 heures par mois à titre viager. L’état séquellaire de madame [J] interdit toute reprise de son ancien métier de femme de ménage. S’il indique qu’une reconversion vers un métier sédentaire n’était pas contre indiquée, elle s’est avérée impossible, faute de diplôme, de qualification et de mobilité. Les pertes de gains professionnels futurs sont réelles, du fait de la mise en invalidité, tout comme l’incidence professionnelle, du fait de la boiterie. Enfin, le déficit fonctionnel permanent a été estimé à 15 %. Un préjudice d’agrément a également été retenu, par l’impossible pratique du footing et du rugby. Pour l’expert, le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 2,5/7. L’ensemble de ces éléments justifie une provision de 70.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
La SA GMF ASSURANCES demande au juge des référés de :
- À titre principal, dire n’y avoir lieu à référé et débouter madame [J] de ses demandes ;
- À titre subsidiaire :
- Réduire la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de madame [J] à la somme de 20.000 € ;
- Débouter madame [J] de ses demandes de provision ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre à la charge de madame [J] les entiers dépens.
La SA GMF ASSURANCES fait valoir les moyens et arguments suivants :
- À titre principal :
- Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable. Il ne peut accorder une telle provision que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier. Or, eu égard aux éléments de cette affaire, la demande de madame [J] ne saurait prospérer, sauf à procéder à une liquidation de son préjudice poste par poste, laquelle liquidation relève de la compétence des juges du fond. Elle est contestée dans ses quantums par la GMF ASSURANCES. En effet, l’offre proposée par la GMF ASSURANCES n’ayant pas été acceptée par madame [J], la GMF n’est plus liée par cette dernière. Il appartiendra au juge du fond de statuer notamment sur le taux horaire de la tierce personne temporaire et sur celui de la tierce personne permanente, ainsi que sur le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques et les préjudices professionnels ;
- À titre subsidiaire :
- Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Madame [J] sollicite une provision à valoir sur ses préjudices à hauteur de 70.000 € mais la GMF lui a déjà versé 17.400 € à titre provisionnel. L’indemnisation de madame [W] [J] ne saurait être évaluée à la hauteur des calculs développés dans son assignation ;
- Madame [J] se fonde sur l'offre d'indemnisation formulée par la GMF mais elle n’a pas accepté cette offre. Dès lors, la GMF n'est pas liée par cette dernière. Cependant, compte tenu des séquelles subies par madame [J], la concluante offre une nouvelle provision d'un montant de 20.000 € qui sera déclaré satisfactoire ;
- S’agissant de la provision ad litem, l’expertise médicale a déjà eu lieu et les frais de consignation avaient été mis à la charge de la société GMF. Elle n’a pas été assistée par un médecin conseil durant les opérations d’expertise et elle ne justifie d’aucun frais lui incombant. Elle a enfin, de son propre chef, mis un terme à la phase amiable du règlement du litige, en ne répondant plus aux demandes de la société GMF. Cette dernière ne peut supporter les conséquences des choix de madame [J] ;
- Madame [J] sollicite la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mentionnant l’impossibilité de transiger mais cette affirmation est fausse car son préjudice est en état d’être liquidé depuis plusieurs années. L’expert a en effet transmis son rapport, le 28 septembre 2020. L’inspectrice corporelle de la société GMF a adressé une offre et a relancé à plusieurs reprises son avocat. Lors de la rencontre en avril 2024, de nombreuses pièces étaient manquantes et n’ont été transmises qu’en octobre 2024. Une offre a donc été effectuée mais est restée sans réponse. Il apparaît donc légitime que madame [J] conserve à sa charge les frais engendrés par la saisine judiciaire.
La CPAM de la Sarthe ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, la SA GMF ASSURANCES ne peut désormais soutenir devant le juge des référés que l’obligation à indemnisation est sérieusement contestable alors qu’elle a proposé à madame [J] plusieurs offres d’indemnisation, et notamment, une dernière le 15 novembre 2024 où elle a proposé à madame [J], une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 79.123,10 €.
De plus, dans ses conclusions, la SA GMF ASSURANCES ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise du docteur [F] ni sa qualité d’assureur du véhicule responsable des préjudices subis par madame [J].
En conséquence, il y a lieu d’accorder à madame [J] une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions puisque les conclusions du rapport d’expertise n’ont pas été contestées par la SA GMF.
Les données de l’expertise judiciaire, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte des provisions déjà servies, pour un montant total de 17.400 €, ainsi que de la proposition d’indemnisation dans le cadre transactionnel, conduisent à accorder à la victime une provision de 61.723,10 € (79.123,10 - 17.400).
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, madame [J] sollicite la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem mais n’explicite pas sa demande dans ses conclusions.
Dès lors, la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La SA GMF ASSURANCES succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à madame [J] une provision de SOIXANTE-ET-UN MILLE SEPT CENT VINGT-TROIS EUROS ET DIX CENTIMES (61.723,10 €) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de provision ad litem formulée par madame [J] ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET
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