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TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00084


Vérifier : TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a2c8197cdc6046d471c0ef5

Texte de la décision

11,017 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00084 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZTJ
AFFAIRE : [H] [A], [I] [X] époux [J] [F], [F] [G] [X] épouse [X] [H]
c/ Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026

DEMANDEURS

Monsieur [H] [A], [I] [X] époux [J] [F]
né le 27 Septembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS

Madame [F] [G] [X] épouse [X] [H]
née le 19 Avril 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSES

Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 17 avril 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur et madame [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 3]. Initialement, la construction de leur maison a été confiée à la société ARSALIS. Le chantier a commencé en mars 2022 et a subi différents retards.

Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société BATI SUD, le lot charpente et étanchéité à la société CAP CONSTRUCTION BOIS, les travaux de maçonnerie ont été finalisés par la société GEGB MACONNERIE et les travaux d’enduit ont été effectués par la société MENDES DA COSTA. Enfin, la société EMAPLAST a pris en charge la menuiserie et les huisseries.

Les travaux d’enduit ont été réalisés du 26 au 29 septembre 2023.

Cependant, alors que les sociétés ont été régulièrement réglées de leurs factures, les époux [X] ont rapidement constaté des désordres fin octobre, début novembre 2023 se caractérisant par :
- Des infiltrations au plafond du salon et de la cuisine puis au plancher du rez-de-chaussée inondé en façade sud ;
- Le garage a été inondé et l’eau s’est écoulée au niveau de la poutre qui reprend le mur d’élévation des chambres de l’étage.

Des infiltrations, aux mêmes endroits, ont de nouveau été constatées en décembre 2023 en dépit de quelques réglages sur les menuiseries. Les enduits sous les couvertines ont été repris en janvier 2024, sans que les infiltrations ne cessent.

Les époux [X] ont alerté la société ARSALIS et ils ont fait appel à un expert technique amiable, monsieur [Y] du cabinet BATIMMO EXPERTISES pour pouvoir objectiver les désordres constatés. Ce dernier a déposé son rapport le 21 février 2024 et a repris les désordres qu’il avait constaté le 31 janvier 2024. Il a relevé la présence de différentes infiltrations, d’appuis de fenêtres non conformes, un défaut d’enduit sur la façade et les tableaux de menuiserie et un défaut de soudure de laize d’EPDM en toiture.

Les époux [X] ont procédé eux-mêmes au bâchage de la façade sud-ouest, mais les infiltrations ont perduré. Ils ont adressé un courrier recommandé, le 27 février 2024, à la SARL ARSALIS pour qu’elle intervienne. Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui a organisé une expertise amiable confiée à monsieur [S], expert en bâtiment. Les époux [X] ont également, entre temps, fait appel à la société AEIT, technicien expert par méthode non destructive.

Monsieur [S] a déposé son rapport le 23 août 2024 et a noté un nombre important de désordres concernant l’enduit et la maçonnerie. Il a proposé un certain nombre de mesures réparatoires. La société MENDES DA COSTA a procédé à une reprise de son enduit mais son intervention ne s’est pas révélée totalement efficace.

D’autres désordres relèvent de l’intervention d’autres entreprises.

Aussi, les époux [X] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, par actes des 4,5,6,11 et 12 mars 2025, la SAS EMAPLAST, la SA AXA FRANCE IARD, assureur d’EMAPLAST, la société BATI SD, la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SASU BATI SD, l’EURL CAP CONSTRUCTION BOIS, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de l’EURL CAP CONSTRUCTION BOIS, la SARL RAVALEMENT MENDES DA COSTA, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MENDES DA COSTA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARSALIS et de la société GEGB MACONNERIE pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [B].

Le 26 novembre 2025, les époux [X] ont déclaré les infiltrations auprès de l’assurance dommages-ouvrages, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ces dernières ont mandaté un expert amiable, qui a retenu dans son rapport du 13 janvier 2026 que l’origine des désordres était liée à une infiltration par le complexe de la façade, de la boîte à eau ou des coiffes surplombées de garde-corps.

Par courrier du 15 janvier 2026, les MMA ont indiqué à monsieur [X] que la garantie dommages-ouvrage n’était pas mobilisable, en l’absence de réception du chantier.

Par actes du 16 février 2026, monsieur et madame [X] ont fait citer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du Mans afin de leur étendre les opérations d’expertise et réserver les dépens.

À l’audience du 17 avril 2026, monsieur et madame [X] maintiennent leur demande.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise.

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 6 juin 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [B] (RG 25/139).

Monsieur et madame [X] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En effet, il est justifié de ce que les MMA étaient les assureurs dommages-ouvrage dans le cadre des travaux effectués, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés peuvent être appelées à la cause.

La poursuite des opérations d'expertise se fera donc dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur et madame [X] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur et madame [X], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [X], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 (RG : 25/139) sont communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DIT que monsieur et madame [X] devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

DIT que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;

DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;

RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSE les dépens à la charge de monsieur et madame [X] ;

RAPPELLE que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET

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