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TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00149


Vérifier : TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00149
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a2c819acdc6046d471c0f48

Texte de la décision

9,419 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00149 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I2UL
AFFAIRE : [O] [V], [C] [E], [Q] [E], [I] [S], [F] [S]
c/ S.E.L.A.R.L. [G] FLOREK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026

DEMANDEURS

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

Madame [Q] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [G] FLOREK, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 17 avril 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [M] née [L] était propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 1].

Après démarchage, elle a confié à la société BEEHOME, assurée par la compagnie GENERALI, l’installation d’une pompe à chaleur, moyennant le prix de 13.000 € TTC, le 26 juillet 2023.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve, le 29 août 2023.

Madame [M] née [L] est décédée le 24 octobre 2023, laissant pour lui succéder madame [J] [L], monsieur [U] [Y], monsieur [O] [V], monsieur [I] [S] et monsieur [F] [S].

Dans le cadre de la succession, les héritiers ont souhaité vendre la maison et se sont aperçus que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas.

La société BEEHOME est intervenue à plusieurs reprises, sans résultat.

Un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux, le 14 mars 2025, et a constaté que l’unité extérieure de la pompe à chaleur ne démarrait pas à l’allumage. De plus, 25 minutes après l’allumage de la pompe à chaleur, les radiateurs ne chauffaient pas et il n’y avait pas d’eau chaude.

Une réunion d’expertise s’est déroulée le 23 mai 2025, par un expert mandaté par GENERALI.

La pompe à chaleur ne fonctionnant toujours pas, par actes des 25 juin et 17 juillet 2025, madame [L], monsieur [Y], monsieur [V], monsieur [I] [S] et monsieur [F] [S] ont fait citer la SARL BEEHOME et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.

Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [R].

Madame [J] [L] est décédée le 23 novembre 2023, laissant pour lui succéder monsieur [C] [E] et madame [Q] [E]. Monsieur [U] [Y] est également décédé, le 19 octobre 2025, sans héritier.

Par acte du 13 mars 2026, monsieur [C] [E], madame [Q] [E], monsieur [O] [V], monsieur [I] [S] et monsieur [F] [S] ont fait citer la SELARL [G] FLOREK, prise en la personne de son représentant légal maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME ENERGIE, devant le juge des référés afin de lui étendre les opérations d’expertise.

Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2026, la SELARL [G] FLOREK, prise en la personne de son représentant légal maître [G], a indiqué qu’une créance avait été enregistrée au passif de la SARL BEEHOME au nom de la succession de madame [M] pour un montant de 50.000 € à titre chirographaire.

À l’audience du 17 avril 2026, [C] [E], madame [Q] [E], monsieur [O] [V], monsieur [I] [S] et monsieur [F] [S] maintiennent leur demande.

La SELARL [G] FLOREK, prise en la personne de son représentant légal maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME ENERGIE, ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 19 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [R] (RG 25/365).

Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SELARL [G] FLOREK, prise en la personne de son représentant légal maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME ENERGIE, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En effet, l’extension des opérations d’expertise sollicitée est justifiée puisque la SELARL [G] FLOREK a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME ENERGIE. Dès lors, la SELARL peut être appelée à la cause.

La poursuite des opérations d'expertise se fera donc dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les demandeurs qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 (RG : 25/365) sont communes et opposables à la SELARL [G] FLOREK, prise en la personne de son représentant légal maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME ENERGIE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SELARL [G] FLOREK, prise en la personne de son représentant légal maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEEHOME ENERGIE, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DIT que monsieur [C] [E], madame [Q] [E], monsieur [O] [V], monsieur [I] [S] et monsieur [F] [S] devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

DIT que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;

DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;

RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C] [E], madame [Q] [E], monsieur [O] [V], monsieur [I] [S] et monsieur [F] [S] ;

RAPPELLE que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET

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