Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00006


Vérifier : TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 9
Type
other
Id
6a2c81a0cdc6046d471c0f9e

Texte de la décision

21,725 caractères

Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IXNB
AFFAIRE : [T] [K]
c/ [Y] [P], Société MEGAGENCE, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. [J] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [T] [K]
née le 07 Octobre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

Société MEGAGENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.R.L. [J] [E], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 17 avril 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 15 septembre 2021, madame [K] a vendu à madame [D], une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant le prix de 135.000 €. Cette vente a été conclue par l’intermédiaire de l’agence immobilière MEGAGENCE, étant précisé que madame [P] était l’agent immobilier en charge de cette vente.

L’acte de vente précisait que :
- Le vendeur a déclaré, dès la signature de la promesse unilatérale de vente, que des travaux de reprise de sous-oeuvre sont à prévoir pour le pignon côté four à pain et cuisine. À cet effet, il a fait réaliser un devis par l’entreprise SARL [J] dont la copie est annexée. Le devis du 18 novembre 2020 concerne des travaux de reprise de sous-oeuvre pour un montant de 4.157,12 € ;
- Les travaux consistant en l’installation d’une terrasse ont été effectués en 2014 par la SARL TRAVERS, assurée par les MMA ;
- Les travaux consistant en la reprise de travaux de maçonnerie ont été effectués en 2021 par l’entreprise [B] [N], assurée par les MMA.

Après son entrée dans les lieux, madame [D] a constaté des désordres dans la maison, en particulier des fissures à l’intérieur et à l’extérieur.

Madame [D] a alors sollicité la société [S], assurée par la société GROUPAMA, pour reprendre les fissures.

Lors de sa venue sur les lieux, la société [S] a indiqué à madame [D] être déjà venue au domicile pour un devis d’intervention. Ce devis avait été demandé par madame [K], pour la démolition d’un ancien four, la reprise des sous-oeuvres et la démolition puis reconstruction d’une tête de cheminée. Ce devis, en date du 15 octobre 2020, avait chiffré les travaux à un montant de 37.180 €.

Madame [D] a alors tenté de contacter la SARL [J] pour avoir des informations sur le devis de 4.157,14 € qui lui semblait sous-évalué, sans résultat.

Madame [D] a par la suite contacté la société [B] [N] pour effectuer un devis pour reprendre les désordres ; les travaux ont été estimés à la somme de 6.117,10 €, selon devis du 9 septembre 2022.

Dans son rapport du 15 novembre 2023, l’expert mandaté par l’assureur de madame [D] a indiqué que :
- Le devis de la société [S] d’un montant de 37.180 € ne propose pas les mêmes solutions techniques que les autres artisans, avec une solution plus radicale par l’abattage de l’extension. Cette solution plus coûteuse ne certifie cependant pas que les reprises en sous-oeuvre garantiront des résultats ;
- S’agissant des travaux de reprise des fissures de la cuisine par la société TRAVERS, ces travaux encore sous garantie décennale, sont insuffisants ou inefficaces, puisque de nouvelles fissurations sont apparues ;
- La société [B] [N] a été sollicitée pour reprendre et conforter les linteaux de deux fenêtres, ainsi que pour traiter des fissures. Des travaux de confortement avaient été prévus mais n’ont pas été effectués, faute de personnels. Les travaux réalisés par cette société ont été insuffisants ;
- Les fissures sur façade arrière ont été rebouchées au plâtre de façon inesthétique, après la visite du 10 juin 2021 de madame [D], et avant la vente du 15 septembre 2021 ;
- Les travaux de réfection de la terrasse ont été confiés à la SARL TRAVERS et présentent des fissures avec un léger désaffleurement traduisant une déformation non contenue et limitée à une zone ;
- La maison comprend de nombreuses malfaçons constructives des extensions, avant que madame [K] soit propriétaire de la maison. L’ensemble de la partie arrière en aval du terrain, présente des symptômes de tassements différentiels ;
- L’enjeu financier est important avec des travaux de reprise estimés entre 100.000 € et 180.000 €.
Pour l’expert, les entreprises sont responsables des désordres. S’agissant des entreprises qui ont proposé des reprises, les offres étaient insuffisantes puisqu’elles nécessitaient une étude géotechnique. Par ailleurs, madame [K] semble avoir minimisé les désordres existants à madame [D].

Aussi, par actes du 10 janvier 2024, madame [D] a fait citer madame [K], la SARL [B] [N], monsieur [U] [S], la SARL [J] [E] et la SARL TRAVERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’organiser une expertise judiciaire et de condamner les sociétés à la communication de leur attestation responsabilité civile professionnelle.

À l’audience du 26 avril 2024, madame [D] a maintenu sa demande d’expertise et sa demande de communication de pièces s’agissant de monsieur [U] [S] et de la SARL [J] [E]. Elle a soutenu, s’agissant du maintien à la cause de la SARL [J] que le devis annexé au contrat de vente a été réalisé par la SARL [J] qui n’a pas recherché la cause et n’a pas interrogé la pérennité de la solution proposée.

La SARL [J] [E] a sollicité sa mise hors de cause, indiquant que l’action au fond à son encontre était manifestement vouée à l’échec puisque la société n’avait adressé qu’un devis à l’ancienne propriétaire, madame [K], devis ne la liant pas contractuellement avec madame [D].

Dans ses conclusions, madame [K] a formulé des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, mais n’a pas sollicité le maintien à la cause de la SARL [J] [E].

Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [R], et a prononcé la mise hors de cause de la SARL [J] [E], retenant que : le devis demandé par madame [K] était un devis indicatif pour uniquement une “reprise sous oeuvre”, sans information sur la nature exacte des travaux et leur étendue ; le devis n’est qu’un acte précontractuel et ne peut engager la responsabilité de la société [J] à l’égard de madame [D], dans la mesure où il ne crée aucun lien juridique entre les parties ; et la SARL [J] n’est aucunement responsable des désordres allégués.
Le juge des référés a également ordonné à monsieur [U] [S] de communiquer son attestation d’assurance.

Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux MMA et à la société GROUPAMA, en qualité d’assureurs des entreprises intervenues.

Le 9 janvier 2025, monsieur [R] a adressé au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Mans un décompte des frais et honoraires, s’élevant à la somme de 13.547,78 €. Il a également adressé plusieurs devis des sociétés :
- POLYGON pour les investigations techniques sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, d’un montant de 552 €,
- ECR ENVIRONNEMENT pour l’étude géologique, d’un montant de 5.232 €,
- ESTB pour une mission d’assistance structure technique du bâtiment, d’un montant de 1.850 €.

Dans sa note du 20 février 2025, monsieur [R] a confirmé la matérialité des désordres allégués par madame [D], qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux minimisés et qui ont été effectués, sans audit ou diagnostic du bâti. La responsabilité des sociétés TRAVERS et [B] [N] serait engagée, puisqu’elles ont commis des erreurs de mise en oeuvre et de prescription. Madame [K] a également une part de responsabilité car elle a minimisé, lors des visites et entretiens avant la vente, les désordres affectant la maison.

Par actes du 23 avril 2025, madame [D] a fait citer madame [K], la SARL [B] [N] et la SARL TRAVERS, ainsi que leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du Mans auquel elle a demandé de les condamner in solidum au paiement d’une provision ad litem de 20.000 €, outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [K], la SARL TRAVERS et ses assureurs, les MMA, ainsi que la SARL [B] [N] et ses assureurs, les MMA, ont sollicité le rejet des demandes formulées par madame [D].

Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des référés du Mans a : débouté madame [D] de ses demandes à l’encontre de madame [K] ; condamné in solidum la SARL TRAVERS, la SARL [B] [N] et leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à madame [D] une provision ad litem de 20.000 € et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes du 19 et 29 décembre 2025, madame [K] a fait citer la SAS MEGAGENCE, la SA MMA IARD et la SARL [J] [E] devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise, et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/06.

Par acte du 20 février 2026, la SAS MEGAGENCE a fait citer madame [P], en qualité d’agent commercial, devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise, et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/98.

Les deux affaires enregistrées sous les numéros de RG 26/06 et 26/98 ont été jointes par mention au dossier, à l’audience du 13 mars 2026, sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir RG 26/06.

À l’audience du 17 avril 2026, madame [K] demande au juge des référés de :
- Débouter la SARL [J] [E] et la SAS MEGAGENCE de leurs demandes ;
- Étendre les opérations d’expertise à l’encontre de la SAS MEGAGENCE, la SA MMA IARD et la SARL [J] [E] ;
- Réserver les dépens.

Madame [K] soutient notamment que :
La société [J] [E] a manifestement commis une négligence dans la réalisation de son devis, notamment en sous-estimant les difficultés techniques et le volume réel des travaux à effectuer. L’expert judiciaire a d’ailleurs confirmé cette analyse dans une première note aux parties en soulignant que l’importance réelle des désordres a été minimisée. La sous-évaluation commise par la société [J] [E] a induit en erreur la venderesse et a entraîné la communication d’informations inexactes à madame [D]. Il est donc indéniable que cette société n’avait manifestement pas les compétences techniques suffisantes pour évaluer correctement l’ampleur et le coût des travaux de reprise du four à pain. Plutôt que de réaliser ce devis, la société aurait dû avertir madame [K] qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer correctement les travaux et qu’une expertise complémentaire était nécessaire. Cette société est donc susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil du fait de sa négligence dans la réalisation du devis préalablement à la vente. Sa responsabilité peut également être engagée en raison de sa faute résidant dans l’acceptation d’une tâche dépassant ses compétences et dans le manquement à son devoir d’information et de conseil ;
- La société [J] [E] soutient que tout action au fond serait vaine à son encontre de sorte que la procédure de référé ne se justifierait pas. Une telle position ne saurait prospérer. La contestation élevée par la société tend en réalité à écarter toute responsabilité de manière anticipée, et excède manifestement le cadre de la présente instance. En l’espèce, madame [D] reproche à madame [K] de ne pas l’avoir informée de l’ampleur réelle des désordres. Or, madame [K] s’est fondée exclusivement sur le devis établi par la société [J] [E], lequel préconisait une simple réparation et une reprise en sous-œuvre du four, pour un montant de 4.157,14 € TTC. Madame [K], en transmettant à l’acquéreur des informations erronées issues directement de l’analyse de la société [J] [E], aurait ainsi minimisé la gravité des désordres affectant la maison. C’est précisément en raison de l’inexactitude du devis établi par la société [J] [E] que la concluante a été induite en erreur. Dans ces conditions, le rôle potentiel de la société [J] [E] apparaît non seulement plausible mais également suffisamment caractérisé pour justifier pleinement sa mise en cause dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée.

La SARL [J] [E] demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et de condamner madame [K] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SARL [J] [E] fait valoir les moyens et arguments suivants :
- La société n’a adressé qu’un devis à madame [K], le 17 janvier 2021 mais ce devis n’a pas été retenu par madame [K]. La société n’est donc jamais intervenue sur le chantier. Madame [K] a fait appel à d’autres sociétés, et notamment à la société [S] ;
- Le devis produit n’est pas signé par madame [K] et ne peut s’analyser en un contrat susceptible de générer des obligations à l’encontre de la SARL ;
- À juste titre, l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 a précisé que le devis n’est qu’un acte précontractuel et ne peut engager la responsabilité de la SARL [J], laquelle n’est pas responsable des désordres. La mise hors de cause de la société est donc sollicitée.

La SAS MEGAGENCE maintient ses demandes.

Madame [P] et la SA MMA IARD ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 21 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [R] (RG 24/40).

Dans cette ordonnance, le juge des référés a également ordonné la mise hors de cause de la SARL [J] [E], en retenant que : le devis demandé par madame [K] était un devis indicatif pour uniquement une “reprise sous oeuvre”, sans information sur la nature exacte des travaux et leur étendue ; le devis n’est qu’un acte précontractuel et ne peut engager la responsabilité de la société [J] à l’égard de madame [D], dans la mesure où il ne crée aucun lien juridique entre les parties ; et la SARL [J] n’est aucunement responsable des désordres allégués.

Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux MMA et à la société GROUPAMA, en qualité d’assureurs des entreprises intervenues sur le chantier.

Il convient de souligner que la mise hors de cause de la SARL [J] [E] a déjà été ordonnée dans le cadre du présent litige, par ordonnance du juge des référés du 21 juin 2024.

Dès lors, sa mise en cause ne peut de nouveau être sollicitée devant ce même juge, la mise hors de cause prononcée le 21 juin 2024 à l’encontre de la SARL [J] [E] étant opposable à l’ensemble des parties au litige, et donc à madame [K] qui n’avait formulé aucune observation sur cette mise hors de cause lors de la procédure RG 24/40.

La demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SARL [J] [E] formulée par madame [K] sera donc rejetée.

Par ailleurs, s’agissant de l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SA MMA IARD madame [K] ne précise ni dans son assignation, ni dans ses conclusions, les motifs justifiant sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure.

En l’absence d’éléments justifiant l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SA MMA IARD, il convient également de rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SA MMA IARD formulée par madame [K].

Enfin, madame [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS MEGAGENCE et madame [P] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la vente entre madame [K] et madame [D] a été conclue par l’intermédiaire de l’agence immobilière MEGAGENCE et que madame [P] était l’agent immobilier en charge de cette vente.

Dès lors, elles peuvent être appelées à la cause et l’extension des opérations d’expertise sera ordonnée à leur encontre.

La poursuite des opérations d'expertise se fera donc dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par madame [K] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les autres demandes :

Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [K], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [K] et la SAS MEGAGENCE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

De plus, dans la mesure où madame [K] succombe en sa demande de mise en cause à l’encontre de la SARL [J] [E], il convient de la condamner au paiement à la SARL de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par madame [K] à l’encontre de la SARL [J] [E] et de la SA MMA IARD ;

DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 (RG : 24/40) sont communes et opposables à la SAS MEGAGENCE et madame [P], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS MEGAGENCE et madame [P] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DIT que madame [K] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

DIT que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;

DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;

RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

CONDAMNE madame [K] à payer à la SARL [J] [E] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de madame [K] ;

RAPPELLE que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.