TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00185
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Texte de la décision
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00185 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I234
AFFAIRE : [E] [Z]
c/ E.U.R.L. [J] AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Alice ROUMESTANT de la SCP CAP AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [J] AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 août 2024, l’EURL [J] AUTOMOBILE a vendu à monsieur [Z] un véhicule Kia Sportage, avec 102.516 km au compteur, moyennant le prix de 12.267,76 €.
Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique, le 23 février 2024, faisant uniquement état d’une défaillance mineure pour un déséquilibre du frein de service arrière.
Après l’achat, monsieur [Z] a constaté une baisse importante du niveau du liquide de refroidissement. Il a alors confié son véhicule, le 5 juin 2025, au garage KIA du Mans qui a relevé plusieurs désordres : test CO² système de refroidissement positif, suspicion de joint de culasse ; fuite d’huile au niveau du carter de distribution ; claquement dans le train avant ; corrosion de surface avancée au niveau des trains roulants ; disques et plaquettes de frein arrière à prévoir.
Le 5 juin 2025, monsieur [Z] a informé l’EURL [J] AUTOMOBILE des désordres rencontrés.
Par courrier du 5 juin 2025, monsieur [Z] a demandé à l’EURL [J] AUTOMOBILE de réparer le véhicule.
Dans son rapport du 19 septembre 2025, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [Z] a conclu que :
- La durite de refroidissement est anormalement dure ;
- Du CO² est présent dans le circuit ;
- Un suintement d’huile est visible, provenant du carter de distribution. Il est imputable à l’âge et au kilométrage du véhicule ;
- De la corrosion superficielle est présente sur les demi-trains avant ;
- Les disques arrières présentent une portée anormale, en raison de l’absence de contact efficient entre les plaquettes et les disques de frein ;
- Il y a un passage des combustions dans le circuit du liquide de refroidissement, lié à la défaillance du joint de culasse, nécessitant sa dépose ;
Pour l’expert, les défauts ayant été constatés moins d’un an après l’achat du véhicule, la responsabilité du vendeur professionnel dans le cadre de la garantie légale peut être envisagée. De plus, les travaux de reprise sont chiffrés à la somme de 2.550,49 €
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 janvier 2026, le conseil de monsieur [Z] a demandé à l’EURL [J] AUTOMOBILE de confirmer son absence d’opposition à la résolution amiable de la vente.
En l’absence de réponse, par acte du 24 mars 2026, monsieur [Z] a fait citer l’EURL [J] AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de condamner la société au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 2026, monsieur [Z] maintient ses demandes.
L’EURL [J] AUTOMOBILE ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
Monsieur [Z] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [G] [T], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 3], 53960 [Adresse 4] LES LAVAL ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
- Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
- Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
- Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
- Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
- Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Concilier les parties;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET
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