TJ 72181, 12 juin 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 12 juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00054 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZCE
AFFAIRE : [H] [C]
c/ S.A.R.L. MASUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime HUET de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MASUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 8 février 2018, monsieur [H] [C] a donné à bail commercial à la SARL MASUP un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel HT de 1.000 €.
La SARL MASUP a exploité le fonds de commerce, afin d’y développer une activité de serrurerie, métallerie, peinture et sablage.
À compter du mois de septembre 2025, certains loyers sont restés impayés par la SARL MASUP.
Le 18 novembre 2025, monsieur [H] [C] a fait délivrer à la SARL MASUP un commandement de payer la somme de 6.990 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, la SARL MASUP ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai d'un mois.
Aussi, par acte du 2 février 2026, monsieur [H] [C] a fait citer la SARL MASUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 18 novembre 2025 ;
- Prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de bail commercial aux torts exclusifs du preneur ;
- Ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 €, et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
- Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
- Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 9.582 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2026 ;
- Condamner le preneur au paiement d’une provision de 1.205 € HT par mois, outre la TVA, au titre de l'indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail ayant pris effet le 19 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- Dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
- Condamner le preneur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 17 avril 2026, monsieur [H] [C] maintient ses demandes.
La SARL MASUP ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire et il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion :
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 18 novembre 2025, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail et d’autre part, l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à la SARL MASUP.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 19 décembre 2025.
L’expulsion du preneur sera ordonnée, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il y a également lieu d'ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision.
Sur les demandes de provision :
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera condamné au paiement de la somme de 9.582 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2026, et à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1.205 € HT (soit 1.446 € TTC correspondant au montant du loyer précédant la résiliation du bail), étant précisé que l'indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat de bail du 8 février 2018.
Sur les autres demandes :
La SARL MASUP succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.800 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
- CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local situé [Adresse 3] à [Localité 1] liant les parties et ce à la date du 19 décembre 2025 ;
- ORDONNE à la SARL MASUP et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
- DIT QUE passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- DIT QUE passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
- ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
- CONDAMNE la SARL MASUP à payer à monsieur [H] [C], la somme de NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS (9.582 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 31 janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 novembre 2025 ;
- CONDAMNE la SARL MASUP à payer à monsieur [H] [C] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit MILLE DEUX CENT CINQ EUROS (1.205 €) HT par mois, à compter de la résiliation du bail commercial et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
- PRÉCISE que l'indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat de bail du 8 février 2018 ;
- CONDAMNE la SARL MASUP à payer à monsieur [H] [C] la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Michèle BELLET
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