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TJ 09122, 12 juin 2026, RG 25/00669


Vérifier : TJ 09122, 12 juin 2026, RG 25/00669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00669
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
6a2c8307cdc6046d471c2fc9

Texte de la décision

12,968 caractères

MINUTE N° :
N° RG 25/00669 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CSUY
AFFAIRE : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE [Localité 1] (APES) C/ [M], [W], [B], [R]
NAC : 64B

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;

LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE [Localité 1] (APES)
Association Loi 1901 (numéro RNA W091001401) immatriculée sous le numéro SIREN 21100043, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Madame [Z] [P], Trésorière, domiciliée es qualités audit siège
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale sous le numéro 2025/1 du 04 mars 2025, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Maître Regis DEGIOANNI, substitué par Maître Julie LATRILLE, de la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE

ET :

DEFENDERESSE

Madame [M], [W], [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (66), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Le 12/06/2026 :

1 fe à :
Me [J]

1 ccc à :
Me [J],
Me TRESPEUCH,
Assoc.[Localité 1],
Mme [R].

représentée par Maître Maud TRESPEUCH, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

DÉBATS
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par une ordonnance d'homologation du 11 mars 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de FOIX a condamné [M] [R] des chefs d’abus de confiance, faits commis à SAVIGNAC LES ORMEAUX (ARIEGE) entre le 01/12/2020 et le 01/03/2022, au préjudice de l'Association des parents d'élève de l'école de [Etablissement 1].
Sur l’action civile, [V] [E], en sa qualité de représentant légal de l’association a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile, [M] [R] a été déclarée responsable du préjudice subi par l’association, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2024 de la chambre des intérêts civils du Tribunal correctionnel de FOIX.
Cette ordonnance a été signifié à l’association le 16 avril 2024.

Par jugement du 14 mai 2024, le Tribunal correctionnel a présumé du désistement de constitution de partie civile de l’association.

Par acte de commissaire de Justice du 18 juin 2025, l’Association des parents d’élève de l’école de [Etablissement 1] a fait assigner [M] [R] devant ce Tribunal à l'audience du 11 juillet 2025, afin d'obtenir de :
- condamner [M] [R] à lui régler :
• la somme de de 5.094, 52 € en réparation du préjudice matériel subi
• la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral subi
- débouter [M] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner [M] [R] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 22 mai 2026, à laquelle l’affaire a finalement été retenue suite à une série de renvois à la demande des parties, l’Association des parents d’élève de l’école de [Localité 5], représentée par avocat, maintient ses prétentions et fondements, et fait valoir en résumé, que :
- son action est bien recevable,
- [M] [R] a littéralement vidé les comptes de l’association, mais aussi le produit du marché de Noël et de la tombola, et des espèces pour l’achat de cadeau,
- elle a subi un préjudice moral,
- elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

[M] [R], représentée par avocat, demande de :
- déclarer irrecevable l'assignation en date du 18 juin 2025 pour défaut de qualité à agir,
- en conséquence, débouter l'association des parents d'élèves de l'école de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,
- « Les » condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de débouter l'association des parents d'élèves de ses demandes en l'absence de justificatifs.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de lui allouer les plus larges délais en application de l'article 1343-5 du code civil.

Elle fait soutenir en substance que :
- la délibération 26 février 2026 faite a posteriori ne peut régulariser la procédure et le dossier a été relancé en octobre 2024 par la trésorière alors que celle-ci n'avait pas qualité à agir au nom de l'association,
- le préjudice financier réclamé n’est pas justifié par les pièces produites,
- le préjudice moral n’est pas établi,
- elle ne perçoit que l’ARE et vit seule avec un enfant à charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Sur la recevabilité
Si la défenderesse demande de déclarer irrecevable l’assignation, elle n’invoque en réalité pas un défaut propre à ladite assignation de nature à en entrainer la nullité, ni un grief qu’elle aurait subi et tenant à cette assignation, mais le défaut d’intérêt à agir, qui touche le droit d’action même.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 précise que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, il est établi à ce stade que, par délibération du 26 février 2026, le bureau de l’association a désigné sa trésorière pour la représenter dans le cadre de la poursuite de son action civile en réparation des préjudices subis. La présente action, pour laquelle l’association, représentée par sa trésorière avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 04 mars 2025, soit avant la délivrance de l’assignation, a bien été introduite à la demande du bureau de l’association, qui avait désigné ladite trésorière comme représentant légal pour mener à bien ladite action. Cette délibération, même postérieure à l'assignation, régularise ainsi la procédure.

Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à déclarer irrecevable l'assignation en date du 18 juin 2025 pour défaut de qualité à agir, et l’action sera déclaré recevable.

Sur la responsabilité
[M] [R] a déjà été déclarée responsable du préjudice subi par l’Association des parents d’élève de l’école de [Localité 5]. en conséquence des faits de la prévention, à savoir les détournements commis entre le 01/12/2020 et le 01/03/2022 au moyen de la carte bancaire, du chéquier et de l’accès internet aux comptes, et cette déclaration a force de chose jugée.
Elle est donc tenu à la réparation intégrale du préjudice en lien avec ces faits.

3. Sur l’indemnisation des préjudices

3.1. Sur le préjudice matériel

Il est établi que [M] [R], secrétaire du bureau de l’association et habilitée à en faire fonctionner les comptes a utilisé ceux-ci à des fins personnelles, ce qu’elle a admis lors de l’enquête et lors de la procédure de CRPC, admettant également que la somme de 5.402 euros était « cohérente », s’engageant alors à commencer à rembourser.

Lors de la première dénonciation du 01 avril 2022, il a été fait état d’un préjudice total de total de 6.148 euros.
L’étude des extraits bancaires confirme la réalité des détournements invoqués, qui ont abouti à vider les deux comptes de l’association, et les frais consécutifs à cette situation. Les achats AMAZON ne peuvent être imputés qu’à [M] [R] qui seule disposait alors des moyens de paiement.
[M] [R] a reconnu au trésorier et lors de son audition du 18 octobre 2023 avoir conservé la somme de 380 euros provenant du marché de Noël, et aucun élément suffisant ne permet de considérer que la somme détournée serait de 900 euros.
Aucun justificatif suffisant n’est produit concernant le détournement d’espèces de la tombola, ni des espèces destinées aux cadeaux de l’équipe pédagogique.

Au total, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice établi est de 4.758,52 euros.

3.2. Sur le préjudice moral

Une personne morale peut subir un préjudice moral, tenant notamment à l’atteinte à son image et aux difficultés de fonctionnement qu’elle a subies.
En l’espèce, l’abus de confiance commis par [M] [R] a été source d’une grave perturbation du fonctionnement de l’association qui a dû faire face à la découverte des faits puis à une série d’injustes tracas liés à la procédure.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros.

4. Sur les délais

Concernant les délais, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
Cependant, le bénéfice de ces dispositions est réservé au débiteur de bonne foi et il n’est pas fondé d’en faire bénéficier [M] [R] dont la dette correspond aux conséquences d’une condamnation pénale et qui ne justifie d’aucun remboursement postérieur aux faits.
En tout état de cause, [M] [R] ne produit pas de justificatifs suffisants de sa situation personnelle et patrimoniale.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à lui octroyer des délais de paiement.

5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [M] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens.

En vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Dans ces conditions, il est fondé de condamner [M] [R] à payer à l'avocat de l’Association des parents d’élève de l’école de [Localité 5] et non pas à l’Association elle-même, la somme de 2.000 euros.

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

Vu l’ordonnance du 11 mars 2024,
Vu le jugement du 14 mai 2024,

Rejette la demande tendant à déclarer irrecevable l'assignation en date du 18 juin 2025 pour défaut de qualité à agir ;

Déclare recevable l’action de l’Association des parents d’élève de l’école de [Localité 5] ;

Condamne [M] [R] à payer à l’Association des parents d’élève de l’école de [Localité 5] :
- la somme de 4.758,52 euros au titre du préjudice matériel,
- la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;

Déboute l’Association des parents d’élève de l’école de [Localité 5] de ses demandes plus amples ;

Déboute [M] [R] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne [M] [R] aux dépens ;

Condamne [M] [R] à l'avocat de l’Association des parents d’élève de l’école de [Localité 6] somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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