TJ 09122, 12 juin 2026, RG 25/01051
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Texte de la décision
MINUTE N° :
N° RG 25/01051 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CUAL
AFFAIRE : [B] TRAVAIL C/ [C] [P]
NAC : 97Z
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
[B] TRAVAIL
anciennement Pôle Emploi, institution nationale publique issue de la Loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service publique de l’emploi, représentée par sa direction régionale [B] TRAVAIL OCCITANIE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, substituée par Maître Amandine BLANQUET, avocates inscrites au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 138)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 26 Novembre 1974 à [Localité 2] (28), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
Le 12/06/2026:
1 fe à :
Me DUVERNEUIL,
1 ccc à :
Me DUVERNEUIL, Me PEROTTO, [B] TRAVAIL, M. [P]
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [P] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi et le 01 avril 2021, Pôle emploi Occitanie lui a notifié une ouverture de droit à l’Allocation au Retour à l’Emploi (ARE) pour 664 jours au taux journalier net de 29,38 euros à compter du 02 avril 2021.
Le 08 juin 2021, [C] [P] a déposé une déclaration de création d'entreprise individuelle datée du 19 mai 2021 pour l’exercice indépendant d'une activité professionnelle « d'homme toutes mains et petits bricolages vente de matériaux », et le 02 juillet 2021, Pôle emploi lui a notifié une décision d'admission au bénéfice de l’Aide à la reprise ou la Création d’Entreprise (ARCE) d’un montant brut de 8.791,97 euros dont la moitié versée immédiatement et l’autre moitié six mois après.
Suite au premier versement, réalisé le 05 juillet 2021, [C] [P] a attesté sur l’honneur le 15 décembre 2021 que l’activité pour laquelle il l’avait reçue était toujours en cours, et le second versement a eu lieu le 28 décembre 2021.
Par lettre du 14 mars 2024, Pôle emploi Occitanie devenu France Travail, invoquant le fait qu’il s’agissait d’une fausse déclaration intentionnelle a notifié à [C] [P] que cela pouvait entraîner des sanctions et son intention d’annuler les droits pour toute la période considérée. Puis par courrier du 18 mars 2024, [B] TRAVAIL lui a demandé le remboursement de la somme de 8.791,97 euros.
Par courrier en réponse du 28 mars 2024, [C] [P] a contesté avoir fait une fausse déclaration en indiquant que sa volonté était de se réinscrire, et qu’il avait investi une grosse partie de la somme dans son activité professionnelle, mais que cela n’avait finalement pas été possible du fait de la récidive de la maladie qui l’avait amené à se radier. Le 28 mai 2024, il a demandé l’effacement de sa dette et contesté le trop-perçu mais ce recours a été rejeté le 13 juin 2024 comme hors délai.
Le 01 et 21 août 2024, [B] TRAVAIL a rejeté sa demande d’effacement et a demandé le remboursement.
Par courrier du 01 novembre 2024, [L] [P] a contesté le caractère intentionnel de la fausse déclaration reprochée.
Par courriel du 25 novembre 2024, [B] TRAVAIL a indiqué à [L] [P] que même s’il avait reconnu avoir fait une fausse déclaration, compte tenu de son état de santé, il avait renoncé à la sanction de radiation (ce qui lui a été notifié par courrier du 26 novembre 2024) afin de lui permettre de percevoir son reliquat d’ARE mais qu’il n’est pas possible de revenir sur le trop-perçu.
Par courriel en réponse, [C] [P] a autorisé [B] TRAVAIL à récupérer 100% de ses allocations mensuelles jusqu’à épuisement de la dette.
Par courrier du 23 décembre 2024, [B] TRAVAIL a pris acte du souhait de [C] [P] de ne plus être inscrit
*
Par déclaration d’avocat 07 octobre 2025, [C] [P] a fait opposition devant ce tribunal à la contrainte délivrée à son encontre le 18 juin 2025 par [B] TRAVAIL, pour la somme en principal 7.135,19 euros au titre d'un versement indu durant la période du 06 juin 2021 au 21 décembre 2021, et notifiée par lettre recommandé le 19 juin 2025, non réclamée, puis signifiée par acte d'huissier du 22 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2025 et après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2026.
A cette audience, l’Institution POLE EMPLOI devenu [B] TRAVAIL, représentée par avocat, demande de :
- rejeter comme irrecevable l'exception de prescription extinctive soulevée par [C] [P],
- déclarer [B] TRAVAIL recevable et bien fondé à agir en répétition d'indu à l’encontre de [C] [P],
- condamner [C] [P] à lui payer la somme totale de 7.135,19 euros telle que visée dans sa contrainte du 18 juin 2025 correspondant au total des deux versements de l'ARCE soit : 8 791,97 euros déduction faite de 1662,44 euros déjà récupéré et réglé, ladite somme de 7135, 19 euros incluant les frais de 5,66 euros
- débouter [C] [P] de ses plus amples prétentions fins et conclusions.
En toutes hypothèses, elle demande de CONDAMNER [C] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir en synthèse que :
- son action en répétition d'indu n'est pas prescrite et est recevable ; le fait qu’elle a renoncé à une procédure de sanction telle qu'une radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour fausses déclarations pour tenir compte de la situation très particulière et précaire de M. [P] ne l’empêche pas de choisir la voie civile pour agir en répétition d'indu à son encontre dans le délai de prescription allongé lui bénéficiant en raison de sa fraude et de ses fausses déclarations ; M. [P] a convenu avoir fait une fausse déclaration afin de percevoir l'ARCE et a reconnu avoir dissimulé son congé maladie depuis le 17 juin 2021 jusqu'au 9 février 2024,
- l'absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration de sorte qu'il n'incombe pas à [B] TRAVAIL de rechercher et vérifier les informations relatives à la situation du demandeur d'emploi s'agissant d'un système déclaratif reposant sur la confiance et la bonne foi du déclarant ; il n’est nul besoin de caractériser la mauvaise foi du demandeur d'emploi de sorte que le délai de prescription applicable est de 10 ans,
- son action en répétition d'indu est bien fondée pour le montant total de l’ARCE qui est liée à l’ACRE gérée par l’URSSAF ; M. [P] ne saurait être admis au bénéfice de l'ARCE qui ne peut bénéficier qu'à un demandeur d'emploi ayant créé son entreprise pour créer son propre emploi ; tel n'est pas le cas puisqu'étant gravement malade il n'a pas pu travailler, ce qu'il a délibérément omis de déclarer à [B] TRAVAIL en 2021 allant jusqu'à établir une fausse attestation sur l'honneur pour bénéficier du second versement de l' ARCE,
- [B] TRAVAIL ayant pu récupérer sur ses droits aux ARE en cours, la somme de 1662,44 euros il n'est donc plus dû sur le total de l'ARCE versé d'un montant total de 8791,97 eurosque la somme de 7.129,53 à laquelle la contrainte a ajouté des frais de 5,66 eurosce qui porte le total restant dû par M. [P] à la somme de 7.135,19 euros
- M. [P] a déjà bénéficié de beaucoup de délais de paiement à la suite de l'octroi du bénéfice de ses ARE d'origine malgré sa fraude pour tenir compte de sa précarité et de son état de santé, mais si, en dépit de la mauvaise foi de son argumentaire, il était fait droit à ses prétentions aux fins d'octroi de délais de paiement, il ne saurait y faire droit que dans la limite des délais prévus par l'article 1343-5 du code civil.
[C] [P], représenté par avocat, demande à titre principal de juger la créance de [B] TRAVAIL prescrite et, en conséquence, annuler la contrainte émise le 18 juin 2025.
A titre subsidiaire, il demande de :
- juger que la créance de [B] TRAVAIL s'élève à la somme de 3.436,89 euros
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette.
En toute hypothèse, il demande de condamner [B] TRAVAIL à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait plaider en résumé que :
- c’est le délai de prescription de trois ans qui s’applique car il conteste et a toujours contesté avoir fraudé ; la charge de la preuve pèse sur [B] TRAVAIL; suite à l’entretien avec le Directeur des fraudes de [B] Travail, en novembre 2024 [B] TRAVAIL à réexaminer sa position initiale considérant finalement qu’il n'avait commis aucune fraude intentionnelle ; dans la mesure où [B] TRAVAIL a reconnu l'absence de fraude de sa part en annulant la sanction qui avait été prononcée, cela signifie que le délai de prescription applicable au recouvrement de l'ARCE n'est pas celui de 10 ans suivant le versement des prestations mais celui de 3 ans,
- le montant de la créance poursuivie est erroné car lors du premier versement, l'entreprise existait bien, et le premier versement de 4.395,99 euros lui reste acquis définitivement, seul le deuxième versement pouvant être recouvré dans la mesure où l'activité n'a pas perduré jusqu'à ce deuxième versement,
- il sollicite des délais de paiement car il est débiteur malheureux et de bonne foi.
MOTIFS
1. Sur la procédure
1.1 Sur la contrainte et l’opposition
L’article L5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L5427-1, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L5424-1, le directeur général de [B] TRAVAIL ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire (article R5426-20 et suivants), et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L’article R5426-22 précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification et que l'opposition doit être et accompagné d’une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l’espèce, le courrier de contestation a bien été inscrit au secrétariat greffe dans le délai de 15 jours de la signification réalisée le 22 septembre 2025.
Cette contestation est motivée et était bien accompagnée d’une copie de la contrainte.
L'opposition sera donc déclarée recevable. Elle met à néant la contrainte et il y a lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement de [B] TRAVAIL.
En vertu de l’article R5426-22 précité, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L 5422-5 du code de travail dispose :
« L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ».
En vertu notamment des articles R5411-6 et R5411-7 du code du travail, l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi repose sur un système déclaratif, l'absence de déclaration étant assimilée à une fausse déclaration au sens de l'article L 5422-5 du code du travail, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une intention délibérée (voir en ce sens Cour d'appel de Toulouse, 4 février 2025, n° 23/00005).
En l’espèce, la contrainte du 18 juin 2025 fait suite à une mise en demeure du 21 août 2024 et est relative à des paiements réalisés en 2021, ce qui constitue le dies a quo.
Alors que [C] [P] a attesté sur l’honneur le 15 décembre 2021 que son activité n’avait pas cessé, ce qui a déclenché le second paiement, il est apparu que le 20 juillet 2021, il avait procédé à une déclaration de radiation pour cessation totale d’activité au 19 mai 2021, à savoir la même date que celle de la déclaration de création, ce qui impose de considérer que l’activité n’a jamais existé, ce qu’a confirmé l’URSSAF. Et contrairement à ce que soutient M. [P] c‘est bien à effet au 19 mai 2021 qu’il a procédé à cette radiation.
De même, contrairement à ce qu’il soutient, suite à l’entretien avec le Directeur des fraudes en novembre 2024, [B] TRAVAIL n’a pas considéré qu’il n’existait pas de fraude, et il ressort au contraire de l’échange de courriels qui en a suivi que [B] Travail, tout en constatant que M. [P] reconnaissait ses fausses déclarations (à la fois sur l’activité de l’entreprise et sur son arrêt maladie) a décidé de ne pas les sanctionner par une radiation mais a maintenu les conséquences des fausses déclarations à savoir la caractère indu de la perception de l’allocation, et en a exigé le remboursement total, ce dont M. [P] était conscient puisqu’il a autorisé le prélèvement direct afin de rembourser la dette d’indu.
En tout état de cause, il ressort de son courrier d’explication du 28 mars 2024 que c’est de façon consciente qu’il a indiqué que l’activité avait existé et perduré alors que, du fait de ses problèmes de santé, il savait que cela n’était pas conforme à la réalité.
Dans ces conditions, compte tenu des fausses déclarations, c’est le délai décennal qui trouve à s’appliquer et l’action ne peut être prescrite, le dies ad quem se situant en 2031.
2. Sur le fond
2.1 Sur la demande en remboursement de l’indu
Le versement total de la somme de 8.791,97 euros au titre de l’ARCE n’est pas contesté, pas plus que [B] TRAVAIL a déjà perçu au titre du remboursement de l’indu la somme de 1.662,44 euros.
Il n’existe aucun droit acquis à conserver le premier versement. En effet, le fait que l’allocation soit versée en deux fois ne fait pas disparaître qu’elle a été octroyée dans son principe pour la totalité dans le cadre du dispositif ARCE-ACRE dont M. [P] a perdu le bénéfice du fait de la radiation de son entreprise et de sa fausse déclaration.
Comme il a déjà été dit, le 20 juillet 2021, il a procédé à une déclaration de radiation pour cessation totale d’activité au 19 mai 2021 et à effet au 19 mai 2021, à savoir la même date que celle de la déclaration de création, ce qui impose de considérer que l’activité n’a jamais existé, ce qu’a confirmé l’URSSAF. Dès lors, du fait de cette radiation l’allocation a perdu tout fondement à effet au 19 mai, soit antérieurement au premier paiement.
Le calcul de [B] TRAVAIL est donc correct.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à annuler la contrainte mais il y a lieu de faire droit à la demande et, confirmant la contrainte en son principe, de condamner [C] [P] à rembourser à [B] TRAVAIL la somme de 7.129,53 euros au titre de l’indu et la somme de 5,66 euros au titre des frais.
2.3 Sur la demande de grâce et les délais
Concernant les délais, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au vu des explications et justificatifs produits par [C] [P] sur sa situation personnelle, il apparaît fondé de lui octroyer des délais tels que précisés au dispositif.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [C] [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits et faire face à l’opposition, l’institution nationale pôle emploi a été contrainte de s’adresser à la justice et il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance et qu’il convient de fixer, vu l’espèce, à 800 euros.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition de [C] [P] à la contrainte du 18 juin 2025 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare [B] TRAVAIL recevable en son action en restitution de l’indu ;
Déclare mal fondée l'opposition à contrainte formée par [C] [P] ;
Valide la contrainte du 18 juin 2025 et condamne [C] [P] à payer à [B] TRAVAIL :
* la somme de 7.135,19 euros au titre de la restitution de l’indu,
* la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise [C] [P] à se libérer des sommes dues par versements mensuels de 300 euros, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification du présent jugement, et DIT que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû, majoré des intérêts et frais, et pourra faire l'objet d'un plan d'apurement entre les parties ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;
Condamne [C] [P] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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