TJ 09122, 12 juin 2026, RG 25/01304
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Texte de la décision
MINUTE N° :
N° RG 25/01304 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CUWS
AFFAIRE : Société [1] C/ [Y] [S]
NAC : 88B
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
[V] [X]
anciennement Pôle Emploi, institution nationale publique issue de la Loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service publique de l’emploi, représentée par sa direction régionale [2] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, substituée par Maître Amandine BLANQUET, avocates inscrites au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 138)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
nom comparant et non représenté
Le 12/06/2026 :
1 fe à :
Me DUVERNEUIL
1 ccc à :
Me DUVERNEUIL,
[V] [X],
M. [S]
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2025, [V] [X] a émis à l’encontre de M. [S] [Y] une contrainte d’un montant de 2.617,76 euros relative à un indu d’allocations de chômage suite à la liquidation de sa retraite.
Cette contrainte a été notifiée le 16 septembre à M. [S] [Y] qui y a formé opposition le 25 septembre 2025 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Foix.
Par Ordonnance du 17 novembre 2025, le président du pôle social du Tribunal a dit que l’opposition relevait de la compétence du pôle civil du tribunal de FOIX, et s’est déclaré incompétent au profit de ce dernier.
Le dossier a été transmis à la présente juridiction et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026 à la demande de [V] [X], puis à celle du 17 avril 2026 à la demande M. [S] [Y].
À l’audience du 22 mai 2026 à laquelle l’affaire a finalement été renvoyée, M. [S] [Y], bien que signataire en date du 03 décembre 2025 de l’accusé de réception du courrier de convocation adressé par le greffe, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
[3], représentée par avocat, au visa des articles 1302 et 1302-1 et suivants du code civil, du règlement général annexé à la convention du 26 juillet 2019 relative à l'assurance chômage notamment pris en son article 4 c) et des articles L5421-4 du code du Travail et L 161-17-2 du code de la Sécurité Sociale demande de :
- REJETER l'opposition à contrainte
- VALIDER ET CONFIRMER la contrainte notifiée le 16 septembre 2025 par LR/AR de commissaire de justice par [3], anciennement [4], à M. [S] en application de l'article R 5426-21.
- CONDAMNER M. [S] au remboursement au profit de [3], anciennement [4], de la somme de 2.611,93 € outre 5,83 € de frais, au titre des allocations à des allocations d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) indûment perçues pendant la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025.
En tout état de cause, elle demande de :
- DIRE en cas d'octroi d'un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d'une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d'une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable.
- CONDAMNER M. [S] à payer à [3], anciennement [4], la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
L’article L5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L5427-1, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L5423-24 ou des
employeurs mentionnés à l'article L5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire (article R5426-20 et suivants), et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L’article R5426-22 précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification et que l'opposition doit être et accompagné d’une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l’espèce, le courrier de contestation a été déposée au greffe le 25 septembre et dans le délai de 15 jours de la signification réalisée le 16 septembre, et il était accompagné d’une copie de la contrainte.
L’opposant ne comparait pas pour soutenir son opposition et il n’est donc soumis au tribunal aucun élément pour remettre en cause la contrainte dont [V] [X] demande la validation.
En tout état de cause, il est justifié par les pièces produites que M. [S], qui n’a jamais contesté que son numéro d’identification est le [Numéro identifiant 1], s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi le 30 octobre 2022 et qu’il lui a été notifié une reprise de droits à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi pour une durée de 427 jours au taux journalier net de 44,27 € à compter du 30/10/2022, et qu’il a perçu à ce titre la somme totale de 2.611,93 € pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023, alors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein depuis le 1er janvier 2023, ce dont il n’a pas informé [5], en violation de ses obligations de bénéficiaire de l’ARE.
La copie écran du fichier nominatif de [Y] [S] né en 1961, extraite du répertoire national commun de la protection sociale, confirmée par les propos tenus au conseiller [3] confirme qu'il perçoit effectivement une retraite depuis le 01/01/2023 de la CARSAT Rhône Alpes.
La régularisation du dossier qui a entrainé une révision de ses droits à l’ARE à compter du 1er janvier 2023 est conforme à la réglementation applicable, et fait apparaitre un trop-perçu de 2 611,93 euros.
Il y a donc lieu de confirmer la contrainte.
En vertu de l’article R5426-22 précité la présente décision, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour faire valoir ses droits et faire face à l’opposition finalement non soutenue, [3] a été contraint de s’adresser à la justice et il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance et qu’il convient de fixer, vu l’espèce, à 500 euros.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [S] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'opposition à contrainte formée le 25 septembre 2021 par M. [S] [Y], mais la rejette ;
Valide la contrainte notifiée le 16 septembre 2025 et condamne M. [Y] [S] au remboursement au profit de [3], anciennement [4], de la somme de 2.611,93 € outre 5,83 € de frais, au titre des allocations à des allocations d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) indûment perçues pendant la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 avril 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne M. [S] [Y] aux dépens.
Condamne M. [S] [Y] à payer à [3] la somme de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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