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TJ 34172, 11 juin 2026, RG 25/01876


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01876
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a2c8331cdc6046d471c33ab

Texte de la décision

5,126 caractères

N° RG 25/01876 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4DH

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [P] [V]
né le 16 Juillet 1967 à MAROC, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025010707 du 16/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Oriane LAGANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Société ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hana TARDAMI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 09 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juin 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Oriane LAGANIER, Me Hana TARDAMI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail en date du 24 mai 2014, ACM HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [V] un garage, n°4024, à usage exclusif de stationnement de véhicule, situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le versement d’une somme de 61,84 euros outre 3,49 euros de provision sur charges.
Déplorant des inondations dans ce garage, Monsieur [V] a saisi un conciliateur de justice qui a délivré une attestation de non conciliation en date du 4 juin 2025, en raison de l’absence de ACM HABITAT.

Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, Monsieur [P] [V] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER d’une demande de condamnation de ACM HABITAT à lui payer la somme de 2000 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 avril 2026.

A cette audience, Monsieur [P] [V], représenté par son conseil a indiqué se désister de l’instance introduite afin de formuler une nouvelle saisine du tribunal.
En réponse à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par ACM HABITAT, il a sollicité la clémence du tribunal, précisant qu’il avait saisi seul la juridiction.

ACM HABITAT était représenté par son conseil qui a sollicité la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [P] [V] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [P] [V] sera donc condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application de ces dispositions.
ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [P] [V],

CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE ACM HABITAT de sa demande de ce chef,

CONSTATE l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE

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