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TJ 34172, 11 juin 2026, RG 25/01886


Vérifier : TJ 34172, 11 juin 2026, RG 25/01886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01886
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a2c8364cdc6046d471c3885

Texte de la décision

8,853 caractères

N° RG 25/01886 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4EL

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Céline CARDIN DONNADIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A.R.L. ADN CONCEPT (SOLAR ENERGIE), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 09 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juin 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Céline CARDIN DONNADIEU

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 27 février 2024, Monsieur [U] [F] a commandé à la SARL SOLAR ENERGIE, quatre panneaux photovoltaïques pour un montant total de 13600 euros. Il est précisé sur ce bon de commande qu’un acompte de 3000 euros sera versé à la commande et que le solde dû sera donc de 10600 euros.
Le 28 août 2024, Monsieur [F] a réglé par chèque la somme de 3000 euros.
Le 12 septembre 2024, Monsieur [F] a réglé par chèque la somme de 13600 euros.
Entre le 25 septembre 2024 et le 26 novembre 2024, Monsieur [F] a contacté à plusieurs reprises, par SMS et par mail, la SARL SOLAR ENERGIE pour lui demander le remboursement de la somme trop-perçue de 3000 euros.
Par courrier envoyé en recommandé le 3 décembre 2024, l’association CLCV, agissant pour le compte de Monsieur [U] [F], a mis en demeure la SARL SOLAR ENERGIE de lui rembourser la somme de 3000 euros, de lui communiquer la facture des travaux et de mettre en marche l’installation qui ne fonctionne pas.
Le 2 avril 2025, un conciliateur de justice a dressé un constat de carence après échec d’une tentative de conciliation, la défendersse n’ayant pas répondu à la convocation.

Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [U] [F] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER d’une demande de condamnation de la SARL SOLAR ENERGIE à lui payer la somme de 4000 euros à titre principal et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
La convocation étant revenue non réclamée au greffe, Monsieur [U] [F] a été contraint de faire citer, par voie de commissaire de justice, la SARL SOLAR ENERGIE à l’audience du 9 avril 2026.

Par acte en date du 12 mars 2026, délivré à étude, un commissaire de justice a fait citer à comparaitre la SARL ADN CONCEPT (SOLAR ENERGIE) à l’audience du 9 avril 2026.

A cette audience, Monsieur [U] [F], assisté de son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes.
Il a précisé que l’installation ne fonctionnait pas.
Il a sollicité au titre de ses demandes :
-le remboursement du chèque de 3000 euros
-l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 2000 euros.
-la condamnation de la défenderesse aux dépens et à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL ADN CONCEPT (anciennement SOLAR ENERGIE) n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

I. Sur la recevabilité des demandes

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une tentative de conciliation a bien eu lieu le 2 avril 2025 mais que la SARL SOLAR ENERGIE ne s’est pas présentée.
Les demandes de Monsieur [F] sont donc recevables.

II. Sur la demande de restitution du chèque d’accompte

L’article 1103 du code civil pose le principe de force obligatoire des contrats.

En l’espèce, Monsieur [U] [F] et la SARL SOLAR ENERGIE ont conclu le 27 février 2024 un contrat obligeant la défenderesse à installer des panneaux photovoltaïques au domicile du demandeur contre paiement par ce dernier d’un montant total de 13600 euros.
Il est explicitement précisé sur le bon de commande qu’un acompte de 3000 euros serait déduit du solde dû.
Monsieur [F] démontre par les justificatifs qu’il produit aux débats, qu’il a versé un premier chèque de 3000 euros puis un second chèque de 13600 euros, soit une somme supérieure au prix prévu contractuellement.
De son côté, la SARL SOLAR ENERGIE n’a pu apporter d’explications ni de précisions à la raison de la non restitution de cette somme puisqu’elle n’ a pas répondu à la mise en demeure et ne s’est présentée ni à la tentative de conciliation ni à l’audience.
En revanche, la lecture des échanges de mails et SMS produits aux débats demontre qu’elle reconnaît avoir perçu cette somme et devoir la restituer, sans jamais l’avoir pour autant reversée à Monsieur [F].
Par conséquent, il convient de constater que l;a SARL ADN CONCEPT (SOLAR ENERGIE) demeure redevable à l’égard de Monsieur [U] [F] de la somme de 3000 euros qu’elle a indument perçue.

Elle sera donc condamnée à verser cette somme à Monsieur [U] [F].

III. Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
De même, l'article 1240 du Code civil, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [F] a versé la somme de 3000 euros en août 2024. La SARL SOLAR ENERGIE, bien que reconnaissant devoir la lui rembourser, ne s’est jamais exécutée.
Il ne peut être contesté que, privé d’une somme d’un montant important depuis presque deux ans, Monsieur [F] a nécessairement subi un préjudice.
En conséquence, la SARL ADN CONCEPT (SOLAR ENERGIE) sera condamnée à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL ADN CONCEPT (SOLAR ENERGIE) succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.

B) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL ADN CONCEPT (SOLAR ENERGIE) sera condamnée à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL ADN CONCEPT (SOLAR ENERGIE) à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 3000 euros en remboursement d’un trop-perçu,

CONDAMNE la SARL ADN CONCEPT (SOLAR ENERGIE) à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SARL ADN CONCEPT (SOLAR ENERGIE) aux dépens ;

CONDAMNE la SARL ADN CONCEPT (SOLAR ENERGIE) à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE

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