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TJ 34172, 11 juin 2026, RG 25/01887


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01887
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a2c836ecdc6046d471c392c

Texte de la décision

6,879 caractères

N° RG 25/01887 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4EQ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR:

E.U.R.L. DZ [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 09 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juin 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : M. [S] [B]

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juin 2023, Monsieur [S] [B] a acquis, auprès de Monsieur [R] [H] un véhicule automobile de marque PEUGEOT 207, provenant des Pays-Bas, immatriculé 59-ZB-RG.

Il a bénéficié d’un certificat provisoire d’immatriculation valable du 22 juin 2023 au 21 octobre 2023.

Un procès-verbal de contrôle technique en date du 22 juin 2023 n’a relevé que des défaillances mineures.

Un nouveau procès-verbal de contrôle technique en date du 19 juin 2024 a émis un avis défavorable après avoir relevé des défaillances majeures. Une contre-visite favorable a été réalisée, après travaux, le 26 septembre 2024.

Par mandat en date du 21 juin 2024, Monsieur [S] [B] a donné pouvoir à un professionnel de l’automobile pour faire immatriculer le véhicule et a reçu une facture d’un montant de 294,56 euros au titre de ces frais d’immatriculation.

Par courrier en date du 10 janvier 2025, Monsieur [S] [B] a mis en demeure Monsieur [R] [H] de reprendre le véhicule et de lui rembourser la somme totale de 5470,14 euros au titre du prix d’achat du véhicule (3790 euros), des frais de réparations (1540,34 euros) et des frais de démarches pour réaliser la carte grise (139,80 euros).

Un conciliateur de justice a délivré à Monsieur [S] [B] une attestation de non conciliation, en raison de l’absence de Monsieur [H].

Par requête adressée à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier reçue le 16 avril 2025, Monsieur [S] [B] a saisi le tribunal afin de voir convoquer l’entreprise individuelle DZ [Localité 1] représentée par Monsieur [Q], [X] [H] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros.

La convocation étant revenue non réclamée au greffe, Monsieur [S] [B] a été contraint de faire citer, par voie de commissaire de justice, Monsieur [Q] [H], exerçant sous l’enseigne DZ [Localité 1] à l’audience du 9 avril 2026.

Par acte en date du 16 février 2026, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile après recherches infructueuses, un commissaire de justice a fait citer à comparaître Monsieur [Q] [H], exerçant sous l’enseigne DZ [Localité 1] à l’audience du 9 avril 2026.

À cette audience, Monsieur [S] [B] a comparu.
Il a maintenu ses demandes, précisant que le véhicule a présenté des défauts tels qu’une fuite d’huile, un pot d’échappement rouillé, un dysfonctionnement des plaquettes de frein. Il a ajouté que le kilométrage lui paraissait trafiqué. Il a affirmé que son vendeur ne lui avait jamais fourni les documents nécessaires pour procéder à l’immatriculation du véhicule et qu’il paie donc une assurance pour un véhicule qui ne démarre plus.

L’EURL DZ [Localité 1] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Et en vertu de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Monsieur [S] [B] sollicite la restitution du prix d’achat de 3790 euros du véhicule automobile acquis auprès de l’EURL DZ [Localité 1] ainsi que le remboursement des frais engagés pour remise en état du véhicule.

Au soutien de sa demande, il indique ne pas avoir réussi à faire immatriculer le véhicule car son vendeur ne lui aurait pas fourni le certificat de cession ni la facture d’achat initiale du véhicule auprès de la société OSSENBLOK aux pays-bas et avoir subi plusieurs désordres.

Au soutien de ses prétentions, il produit diverses factures de garages automobiles pour des travaux effectués sur le véhicule en juin et juillet 2023 puis septembre 2024.

Il convient de constater que Monsieur [B] ne démontre pas avoir acquis ce véhicule auprès de l’EURL DZ [Localité 1] ni le montant de cette acquisition. Il ne produit pas le justificatif du versement des fonds auprès du défendeur.

De même s’il produit un courrier de mise en demeure, il ne démontre pas qu’il a bien été envoyé au défendeur, ce courrier n’étant pas accompagné d’un avis d’envoi ou de réception.

En conséquence, conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, Monsieur [B] échoue à apporter la preuve de ses affirmations.

Il sera dès lors débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [S] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [S] [B] de ses demandes de condamnation en paiement,

CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Juge,

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