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TJ 54395, 9 juin 2026, RG 25/00307


Vérifier : TJ 54395, 9 juin 2026, RG 25/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj54395
Chambre
TPRX LUN SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a2c8386cdc6046d471c3b7a

Texte de la décision

8,205 caractères

Jugement du 09 Juin 2026 Minute n° 26/00041

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWLP

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27

SURENDETTEMENT

Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 09 Juin 2026

Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière,

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,

Sur la demande en vérification de créances dans le cadre du dossier de surendettement déposé auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2], par :

Monsieur [R] [Y]
Madame [D] [Y] née [N]
[Adresse 3]

Tous deux comparants en personne

envers

[2]
[Adresse 4]

[Localité 2]
Service recouvrement - TSA 32500 - [Localité 3] [Adresse 5]

EDF SERVICE CLIENT
TSA 20012 - [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]

Tous non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juin 2025, Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] ont déposé un dossier devant la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle (ci-après commission ou commission de surendettement).

Le 19 août 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.

Le 1er octobre 2025, la commission de surendettement a émis l'état détaillé des dettes. Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] l’ont réceptionné le 6 octobre 2025.

Par courrier adressé le 14 octobre 2025 à la commission, Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] ont sollicité la vérification de leurs dettes envers les sociétés [3], [2] et [4].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N], tous deux présents en personnes, ont sollicité la fixation de leurs dettes comme suit :

- [2] : 23 359,26 euros. Ils ont précisé être en accord avec le décompte transmis par ce créancier préalablement à l’audience

- [4] : 229,26 euros. Ils expliquent sur ce point avoir trouvé un accord avec ce créancier pour régler leur dette en trois fois, le solde restant dû à la date de l’audience s’élevant à 229,26 euros

- [3] : 0 euro. Selon Monsieur et Madame [Y], cette dette se rapporte à un contrat de regroupement de crédits qu’ils ont signé avant de se rétracter dans le délai légal de 15 jours ; ils ajoutent avoir été destinataires d’une injonction de payer à laquelle ils ont formé opposition. Ils sont dans l’attente de l’examen de cette opposition par le tribunal et estiment qu’ils ne doivent rien à la société [3].

Par courrier adressé au greffe avant l’audience ainsi qu’aux débiteurs, la société [5], mandatée par la société [2], a actualisé sa dette à 23 359,62 euros au titre d’un contrat de regroupement de crédits n°28931001850091.

Les sociétés [4] et [3] n’étaient ni présentes, ni représentées et n’ont fait valoir aucune observation en cours de procédure. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours.

Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

Dès lors que Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] ont formé un recours par courrier enregistré par la Commission le 14 octobre 2025 contre l'état détaillé des dettes dressé par la Commission qui leur a été adressé le 6 octobre 2025, ils seront dits recevables en leur recours.

Sur la vérification des créances :

Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’ensemble de ces dispositions, lorsque le débiteur conteste une créance, dans son principe ou dans son montant, le créancier a l’obligation, dans le cadre de la procédure de vérification de créances, de fournir tous les éléments utiles au soutien de sa déclaration afin de prouver la réalité et le montant de la créance dont il se prévaut.

Il convient de rappeler aux parties que la vérification est opérée pour les besoins de la procédure de surendettement. Elle ne les empêche pas de solliciter un titre devant le juge civil pour une créance non constatée par jugement. Néanmoins, en l’absence de communication des éléments demandés, les créanciers s’exposent à ce que leurs créances soient écartées de la procédure de surendettement ce qui aura pour conséquence de les priver de poursuivre leur recouvrement pendant toute la durée du plan de surendettement.

S’agissant de la créance de la société [2] :

La Commission a retenu une dette de 23 359,62 euros envers la société [2]. Ce créancier a a actualisé sa créance à ce même montant par courrier adressé au greffe ainsi qu’aux débiteurs avant l’audience.

Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] n’ont pas contesté ce montant.

La créance de la société [2] envers Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] sera dès lors fixée à 23 359,62 euros.

S’agissant de la créance de la société [4] :

La Commission a retenu une dette de 324,89 euros envers [4] SERVICE CLIENT. Ce créancier n’a pas comparu et n’a transmis aucun élément quant à cette dette.

Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] ont produit un document daté du 2 septembre 2025 dont il ressort que leur dette envers la société [4] a fait l’objet d’un échelonnement, la somme restant due au jour de l’audience s’élevant à 229,26 euros.

La créance de la société [4] envers les débiteurs sera dès lors fixée à 229,26 euros.

S’agissant de la créance de la société [3] :

La Commission a retenu une dette de 46 112,02 euros envers Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] au titre d’un contrat de prêt n°CFR20230109OIDUCR1.

Les débiteurs exposent que cette dette est liée à un contrat de regroupement de crédits souscrit le 13 janvier 2023 mais dont il se sont rétractés le 23 janvier 2023, soit dans le délai légal. Ils affirment n’avoir jamais bénéficié des fonds prêtés de sorte qu’ils ne doivent rien à cette société.

Faute pour la société [3] d’avoir justifié sa créance dans le cadre de la procédure et compte tenu des éléments produits par les débiteurs, cette créance sera fixée à 0 euro pour les besoins de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] contre l’état du passif tel qu’établi par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;

FIXE la créance de la société [2] envers Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] à 23 359,62 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance de la société [6] envers Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] à 229,26 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance de la société [3] envers Monsieur [R] [Y] et Madame [D] [Y] née [N] à 0 euro pour les besoins de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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