TJ 06069, 12 juin 2026, RG 26/00220
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [D] [Z] + 2 exp COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 1], 2 exp DIRECTEUR DE LA DDFIP DES ALPES MARITIMES + 1 exp Me Charles-Eloi GERVAL + 1 exp SELARL MAXIME ROUILLOT - [V] [Q]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00216
N° RG 26/00220 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTMK
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES :
COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Maître Joy PESIGOT
DIRECTEUR DE LA DDFIP DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
En présence du MINISTERE PUBLIC
l’affaire lui ayant été communiquée en date du 10 Avril 2026
Non comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 9 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2026
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [Z] a fait l’objet d’un examen contradictoire de l’ensemble de sa situation fiscale personnelle ayant portant sur les années 1989 à 1991. Un avis de redressement a été établi le 31 mai 1994.
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En 1997, elle a contesté devant le tribunal administratif de Nice les cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991.
Par jugement en date du 5 avril 2001, le tribunal administratif de Nice a fait droit partiellement à sa demande pour l’année 1991 et a rejeté le surplus de ses prétentions pour les années 1989 et 1990.
Appel a été formé à l’encontre de ce jugement.
La cour administrative d’appel de [Localité 5], par arrêt en date du 19 octobre 2004, a constaté qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de Madame [D] [Z] relative à l’année 1989, à la suite d’un dégrèvement prononcé par l’administration fiscale (sur décision du médiateur du ministère de l’économie des finances et de l’industrie du 26 septembre 2003) et a rejeté le surplus de ses prétentions relatives à l’année 1990.
***
Avant que la cour administrative d’appel ne statue, le comptable de la trésorerie de [Localité 1] a délivré à Madame [D] [Z], le 19 juin 2001, un commandement de payer les sommes dues au titre des impôts sur le revenu 1989 et 1990 (rôle n°53111 et 53113) et leurs majorations.
Par la suite, selon procès-verbal de saisie-vente en date du 23 juin 2006, différents biens mobiliers appartenant à Madame [D] [Z] ont fait l’objet d’une saisie, à la requête du comptable du trésor de [Localité 1], en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 (rôle 94/53113).
Entre 2007 et le 23 décembre 2011, différents actes de poursuites (avis à tiers détenteur et mise en demeure), afférents à la même créance relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 (rôle 94/53113), ont été diligentés à l’encontre de Madame [D] [Z].
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Le 11 juin 2012, le comptable de la Trésorerie de [Adresse 4], agissant en vertu d’un bordereau de situation en date du 24 juin 2012 et d’un extrait de rôle d’imposition impayé revêtu de la formule exécutoire (rôle n°94/53113 mis en recouvrement le 31 mai 1994), a fait délivrer à Madame [D] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Par jugement en date du 24 octobre 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en matière immobilière, au visa du jugement du tribunal instance de Cannes en date du 24 septembre 2013, déclarant recevable et bien-fondé le recours formé contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, communiqué en cours de délibéré, a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties et que soient tirées les conséquences de cette décision, emportant suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre de Madame [D] [Z].
Le tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 20 juin 2014, rejeté la requête de Madame [D] [Z], enregistrée le 22 mars 2013, en vue de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990.
Madame [D] [Z] a interjeté appel de cette décision.
La cour administrative d’appel de [Localité 5], selon arrêt en date du 4 octobre 2016, a rejeté son recours.
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Le 9 octobre 2015, le comptable public du centre des finances publiques SIP [Localité 1] ville a adressé à Madame [D] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 56 664,36 € correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 (Rôle 53113), ses majorations et frais de poursuite.
En novembre 2015, Madame [D] [Z] a formé opposition à poursuite auprès du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Ce dernier a notifié à Madame [D] [Z] une décision de rejet le 9 décembre 2015, reçue le 12 décembre suivant.
Madame [D] [Z] a saisi, par assignation du 3 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice en vue de l’annulation de la mise en demeure du 9 octobre 2015.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a par jugement date du 6 novembre 2017, déclaré irrecevable la demande de Madame [D] [Z].
Cette dernière a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
La cour d’appel d’[Localité 6] a, par arrêt du 27 juin 2019, confirmé le jugement entrepris.
Madame [D] [Z] a également saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse en avril 2018 d’une annulation de cette mise en demeure du 9 octobre 2015.
Cette juridiction a, par jugement en date du 18 octobre 2018, déclaré cette demande est irrecevable.
Parallèlement, Madame [D] [Z] a saisi le tribunal administratif de Nice d’une requête visant à la décharge de l'obligation de payer une somme procédant de la mise en demeure de payer émise le 9 octobre 2015 par le comptable public de Cannes.
Le président du tribunal administratif a, selon ordonnance du 2 octobre 2018, rejeté sa demande.
Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Nice.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice, également saisi, a rejeté les demandes de Madame [D] [Z], tendant à être déchargée de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure du 9 octobre 2015, ainsi que de la mise en demeure du 11 avril 2019 et de saisies administratives à tiers détenteurs, pratiquées en 2021.
Par un arrêt du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a rejeté l'appel formé par Madame [D] [Z] contre ce jugement.
Madame [D] [Z] a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
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Pendant le cours de ces procédures, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 avril 2019, le comptable public du centre des finances publiques SIP de [Localité 1] a adressé à Madame [D] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 53 822,29 €, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 (rôle 94/53113), outre la majoration, tenant lieu de commandement de payer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 avril 2019, Madame [D] [Z] a adressé une contestation de cette mise en demeure, au directeur départemental des finances publiques.
Le directeur des finances publiques a accusé réception de l’opposition à poursuite formée par Madame [D] [Z], par lettre du 17 juin 2019.
Madame [D] [Z] a fait assigner le comptable du service des impôts des particuliers de Cannes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, en vue de la nullité la mise en demeure du 11 avril 2019.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse :
A déclaré la contestation de Madame [D] [Z] recevable ;S’est déclaré compétent pour connaître du litige ;A débouté Madame [D] [Z] de sa demande en annulation de la mise en demeure en date du 11 avril 2019, notifiée par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ;Débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;Condamné Madame [D] [Z] à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure. Elle a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 17 novembre 2022, a cour d’appel d’[Localité 6], saisie du recours à l’encontre de la décision du juge de l’exécution du 23 mars 2021, a :
Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Madame [Z] au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Statuant à nouveau sur les points infirmés :Dit le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance de l’Etat représenté par le comptable public du SIP de [Localité 1] envers Madame [Z] au titre de l’impôt sur le revenu 1990 ;Dit n’y avoir lieu à renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir en l’état du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice du 16 juin 2022 ;Rejeté les demandes de Madame [D] [Z] aux fins de sursis à statuer ;Débouté Madame [D] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamnée cette dernière à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel dans les conditions de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
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Pendant le cours de ces procédures, le comptable public du SIP de [Localité 7] a notifié à Madame [D] [Z] cinq saisies administratives à tiers détenteur les 30 mars 2021, 20 avril 2021 et 29 juin 2021.
Ces mesures d’exécution ont fait l’objet d’une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, après réclamation préalable.
Selon jugement en date du 25 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse :
S’est déclaré compétent pour statuer sur la régularité des saisies et l’existence d’une lettre de relance ;
A déclaré la contestation de Madame [D] [Z] recevable s’agissant des saisies à tiers détenteur en date des 30 mars 2021 et 20 avril 2021 ;A déclaré la contestation de Madame [D] [Z] irrecevable s’agissant des saisies à tiers détenteur en date du 29 juin 2021 ; A rejeté la demande de mainlevée ; A débouté les parties de leur demande respective en dommages et intérêts ;S’est déclaré incompétent pour le surplus au profit du tribunal administratif de Nice et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [D] [Z] aux dépens de la procédure.
Madame [D] [Z] a interjeté appel de cette décision.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2022, Madame [D] [Z] a formé opposition à poursuites contre les effets des compensations légales que l’administration fiscale aurait pratiquées, invoquant l’aveu judiciaire de cette dernière.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté cette opposition le 27 juin 2022. Madame [D] [Z] a donc saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue notamment de la contestation de ces compensations.
Selon jugement en date du 23 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse :
S’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Nice et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; A débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ; A condamné Madame [D] [Z] à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [D] [Z] a interjeté appel de cette décision.
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Le 8 août 2022, le comptable public du centre des finances publiques SIP de [Localité 1] a adressé à Madame [D] [Z] une mise en demeure de payer 51 202,48 €, correspondant toujours à la même créance relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 (rôle 53113), avec majoration et frais de poursuite.
Le directeur départemental des finances publiques ayant notifié à Madame [D] [Z] une décision de rejet, celle-ci a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de grasse d’une contestation.
Selon jugement en date du 13 mars 2024, la présente juridiction :
S’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de Madame [D] [Z] en annulation et mainlevée des compensations opérées par le comptable public en 2005 et 2009, sur ses demandes subséquentes en caducité de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale et de décharge totale de payer au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1990 et la taxe foncière de 2005 ; Renvoyé Madame [D] [Z] à mieux se pourvoir ;Débouté Madame [D] [Z] de sa demande en mainlevée de la mise en demeure de payer la somme de 51 202,48 €, en date du 8 août 2022, notifiée par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ;Débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;Condamné Madame [D] [Z] à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;Rejeté tous autres chefs de demandes.***
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 5 août 2023, adressées respectivement du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et au comptable public de SIP de [Localité 1], Madame [D] [Z] a formé opposition à contrainte et à poursuites contre les effets des compensations légales que l’administration fiscale aurait pratiquées, invoquant l’aveu judiciaire de cette dernière en date du 14 juin 2023.
L’administration fiscale n’a pas répondu, ce qui s’analyse en une décision de rejet implicite.
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Madame [D] [Z] a fait assigner le comptable du service des impôts des particuliers de Cannes et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en mainlevée et en contestation de la compensation légale alléguée par l’administration fiscale à la date des 25 janvier 2005, 25 juin 2009 et 25 septembre 2009 à concurrence de 2 310€ et de leurs effets, ainsi qu’en mainlevée de tous les actes de poursuite pris par l’administration fiscale, consécutivement à la mainlevée et l’annulation de ces compensations légales.
Selon jugement en date du 3 décembre 2025, la présente juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de Madame [D] [Z], celle-ci étant renvoyée à mieux se pourvoir et condamnée à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes la somme 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Selon jugement du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Nice, également saisi de la mainlevée et l’annulation des compensations légales mises en œuvre par l’administration le 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 et de prononcer la caducité des actes de poursuite et la décharge de l’obligation de payer, a, par jugement en date du 5 juin 2025, rejeté les requêtes de Madame [D] [Z].
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Entretemps, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 28 mai 2025, cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejetait les demandes de Madame [Z] aux fins de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, celles-ci étant renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
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Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, selon arrêt du 16 octobre 2025, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de de Madame [D] [Z] tendant à l’annulation de l’arrêt du 6 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la saisie du tribunal des conflits.
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Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 mai 2025, le comptable public du centre des finances publiques SIP de [Localité 1] a adressé à Madame [D] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 48 785,35 €, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, mises à sa charge au titre de l’année 1990 (rôle 53113), outre la majoration, tenant lieu de commandement de payer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juillet 2025, Madame [D] [Z] a adressé une contestation de cette mise en demeure, au directeur départemental des finances publiques.
Le directeur des finances publiques a accusé réception de l’opposition à poursuite formée par Madame [D] [Z], par lettre du 6 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Madame [D] [Z] a fait assigner le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/221.
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Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Madame [D] [Z] a fait assigner le comptable du service des impôts des particuliers de Cannes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/220.
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A l’audience du 3 février 2026, la procédure enrôlée sous le n° RG 26/221 a fait l’objet d’une jonction, par simple mention au dossier, à la procédure n° RG 26/220 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2026.
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Selon mémoires distincts déposés au greffe le 7 avril 2026, Madame [D] [Z] a formé deux questions prioritaires de constitutionnalité et les a dénoncées au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Le 10 avril 2026, la présente juridiction a transmis ces questions prioritaires de constitutionnalité au procureur de la République, pour avis.
Selon soit-transmis du 6 mai 2026, le procureur de la République s’en est rapporté à la décision de la juridiction sur ces questions.
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A l’audience du 12 mai 2026, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ont sollicité le renvoi de la procédure, afin de pouvoir répliquer sur les QPC.
La procédure a été renvoyée, uniquement pour l’examen des questions prioritaires de constitutionnalité, les parties n’étant pas en état sur le fond, à l’audience, spécialement créée à cet effet, du 26 mai 2026 à 10 heures 30, les parties ayant été avisées des réquisitions du ministère public.
La présente juridiction a mis dans les débats la récente décision de la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur Les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ayant jugé n’y avoir lieu à transmission (Civ. 2ème, 2 avril 2026, pourvoi n° 26-40.001).
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A l’audience du 26 mai 2026, Madame [D] [Z] a développé les moyens et prétentions contenues dans ses écritures au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution :
S’agissant de la première question prioritaire de constitutionnalité formée par ses soins, au visa des articles 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, L.281 du Livre des procédures fiscales :De déclarer recevable sa demande visant à soulever l’inconstitutionnalité de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;De dire que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur l'article L.281 du livre des procédures fiscales qui est applicable au litige et à la procédure dont la Juridiction est saisie ;De dire que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur l'article L.281 du livre des procédures fiscales qui n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;De dire que les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'article L.281 du Livre des procédures fiscales présentent un caractère sérieux, voire nouveau :D’examiner prioritairement les questions de constitutionnalité portant sur l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;En conséquence, de transmettre sans délai à la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : Est-ce que l'article L.281 du livre des procédures fiscales est constitutionnel alors qu'il n'attribue pas compétence au juge de l'exécution pour apprécier le moyen tiré de ce que des irrégularités en la forme d'un acte seraient de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription, et par suite de nature à avoir une incidence sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ?Est-ce que It article L.281 du livre des procédures fiscales est constitutionnel alors qu'il n'attribue pas compétence au Juge de l'Exécution pour prononcer la prescription de l'action en recouvrement résultant de son défaut d'interruption par un acte irrégulier en la forme ?Est-ce que l'article L.281 du livre des procédures fiscales est constitutionnel alors qu'il n'attribue pas compétence au Juge de l'Exécution pour prononcer la décharge de l'obligation de payer du fait d'une prescription de l'action en recouvrement résultant de son défaut d'interruption par un acte irrégulier en la forme ? D’ordonner le sursis à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel ;De débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les Centre des Finances Publiques, Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 1] [Localité 8], agissant sous l'autorité du Directeur départemental des Finances publiques et Directeur général des Finances publiques, demeurant et domiciliés respectivement [Adresse 5] [Localité 9] et [Adresse 6] ;De condamner I ‘État et le Centre des Finances Publiques, Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP), [Localité 1] [Localité 8], à verser à Maître [P] [C] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation de l’avocat à l’indemnisation prévue par l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;S’agissant de la seconde question prioritaire de constitutionnalité posée par ses soins, au visa des articles 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, L.281 du Livre des procédures fiscales :De déclarer recevable sa demande visant à soulever l’inconstitutionnalité de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;De dire que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur l'article L.281 du livre des procédures fiscales qui est applicable au litige et à la procédure dont la Juridiction est saisie ;De dire que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur l'article L.281 du livre des procédures fiscales qui n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;De dire que les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'article L.281 du Livre des procédures fiscales présentent un caractère sérieux, voire nouveau :D’examiner prioritairement les questions de constitutionnalité portant sur l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;En conséquence, de transmettre sans délai à la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : Est-ce que l'article L.281 du livre des procédures fiscales est constitutionnel alors qu'il n'attribue pas compétence au juge de l'exécution pour apprécier le moyen tiré de ce que des irrégularités en la forme d’une compensation seraient de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription et par suite, de nature à avoir une incidence sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ?Est-ce que It article L.281 du livre des procédures fiscales est constitutionnel alors qu'il n'attribue pas compétence au Juge de l'exécution pour prononcer la prescription de l'action en recouvrement résultant de son défaut d'interruption suite à une compensation irrégulière en la forme en dépit du renvoi opéré par l’article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales ?Est-ce que l'article L.281 du livre des procédures fiscales est constitutionnel alors qu'il n'attribue pas compétence au juge de l'exécution pour prononcer la décharge de l'obligation de payer du fait d'une prescription de l'action en recouvrement résultant de son défaut d'interruption suite à une compensation irrégulière en la forme en dépit du renvoi opéré par l’article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales ?D’ordonner le sursis à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel ;De débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les Centre des Finances Publiques, Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 1] [Localité 8], agissant sous l'autorité du Directeur départemental des Finances publiques et Directeur général des Finances publiques, demeurant et domiciliés respectivement [Adresse 7] et [Adresse 6] ;De condamner I ‘État et le Centre des Finances Publiques, Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP), [Localité 1] [Localité 8], à verser à Maître [P] [C] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation de l’avocat à l’indemnisation prévue par l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Au terme de celles-ci, ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 126-2 et suivants du code de procédure civile et L.281 du livre des procédures fiscales, pour chacune des QPC soulevées :
In limine litis, de déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par Madame [D] [Z] devant la présente juridiction au motif que la même question a été posée devant le tribunal administratif ;A titre subsidiaire, de :Dire que la question prioritaire de constitutionnalité ne revêt pas un caractère sérieux ;Dire n’y avoir lieu de renvoyer devant la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité élevées par Madame [D] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré, s’agissant des questions prioritaires de constitutionnalité posées.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la litispendance :
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et le comptable du service des impôts des particuliers de Cannes invoquent, dans le dispositif de leurs écritures, l’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité posée par Madame [D] [Z] devant la présente juridiction au motif que la même question a été posée devant le tribunal administratif.
Cependant, il convient d’observer que la litispendance est une exception de procédure et non une fin de non-recevoir.
Dans le corps de ses écritures, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et le comptable du service des impôts des particuliers de Cannes exposent être fondés à soulever l’exception de litispendance et le dessaisissement de la présente juridiction de céans au profit du tribunal administratif saisi, voire le sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur la transmission éventuelle de la question prioritaire de constitutionnalité.
Cependant, comme le soulève Madame [D] [Z] à bon escient, il ne saurait être retenu la litispendance, entre les juridictions administratives, d’une part et judiciaire, d’autre part, ainsi que l’a, d’ailleurs, jugé le Conseil d’Etat.
En effet, par nature, en raison même de l'absence d'identité d'objet, il ne saurait y avoir de litispendance au sens de l'article 100 du code de procédure civile, entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06/09/2006, 289822).
Si les questions prioritaires de constitutionnalité posées sont présentées devant les deux ordres de juridiction, elles le sont à l'occasion d'instances en cours, respectivement, devant chacune de ces juridictions, lesquelles n’ont pas les mêmes attributions, en vertu de l’article L.281 du livre des procédures fiscales : le juge de l’exécution connaît des irrégularités de forme des actes de poursuite, tandis que le juge de l’impôt (en l’occurrence, le tribunal administratif,) connaît des questions relatives à l’existence et au montant de l’obligation fiscale.
Or, l’article 126-3 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.
Au demeurant, le sursis à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité n’apparaît pas adapté aux textes applicables en la matière, le juge saisi d’une question prioritaire statuant sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
L’exception de litispendance du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] sera donc rejetée, de même que leur demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité :
L’article 61-1 de la Constitution dispose que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Les deux premiers alinéas de l’article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel disposent que devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Selon l’article L.126-1 du code de procédure civile, la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le chapitre premier du titre V bis du livre 1er du code de procédure civile.
L’article 126-2 du même code dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
Pour être recevable la question doit :
- Être présentée dans un écrit distinct et motivé dans le cadre d’une instance devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige au fond ;
- Porter sur une disposition législative ;
- Invoquer une atteinte à des droits ou libertés que la Constitution garantit.
En l’espèce, Madame [D] [Z] a bien présenté des questions prioritaires de constitutionnalité dans des écrits distincts et motivés, dans le cadre d’une instance introduite par ses soins devant la présente juridiction.
La condition formelle de recevabilité est donc remplie.
Par ailleurs, les questions prioritaires de constitutionnalité posées par Madame [D] [Z] concernent bien d’une disposition législative, à savoir l’article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 (article 73).
Enfin, s’agissant de l’atteinte invoquée aux droits ou libertés garantis par la Constitution, il convient d’observer que Madame [D] [Z] ne précise pas dans les questions formulées, l’atteinte visée aux droits et libertés constitutionnellement garantis, se contentant de demander si la disposition précitée est constitutionnelle.
En revanche, il ressort de son exposé des moyens en droit et en fait que les questions posées invoquent une atteinte de cette disposition législative :
A l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et notamment au droit au recours juridictionnel effectif, au principe de sécurité juridique inhérent à cet article, aux droits de la défense, au droit au recours, à l'équilibre des droits des parties, aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ; A l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe selon lequel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ;Aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété.
Les questions prioritaires de constitutionnalité, posées par Madame [D] [Z] sont donc recevables.
Sur les conditions de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité :
En vertu de l’article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Sur l’applicabilité de la disposition au litige :
L’article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1175 du 28 décembre 2017, dont la constitutionnalité est contestée, dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ».
Ce texte a donc pour objet, en matière de recouvrement des sommes dont la perception incombe aux comptables publics, de préciser les recours dont dispose le redevable et de désigner le juge compétent en fonction de la nature de la créance recouvrée, ainsi que de la nature de la contestation.
Cette disposition législative est donc applicable au présent litige portant, notamment, sur la contestation d’une mise en demeure adressée à une redevable, Madame [D] [Z], pour le recouvrement d'une créance dont la perception incombe au comptable public.
Sur l’absence de déclaration préalable de conformité :
Les recherches sur le tableau de bord des « Affaires en instance » sur son site Internet, permettent de retenir que le Conseil constitutionnel ne semble pas actuellement saisi d’une demande relative à l’inconstitutionnalité de l’article L.281 du livre des procédures fiscales.
Après consultation du moteur de recherche figurant sur le site internet du Conseil d’Etat, celui-ci ne semble pas avoir été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions précitées.
En revanche, il apparaît que la Cour de cassation a, récemment, été saisie d’une question portant sur l’article L.281 du livre des procédures fiscales, ainsi que la présente juridiction l’a mis dans les débats, lors de l’audience du 12 mai 2026.
En effet, dans sa décision sur question prioritaire de constitutionnalité, en date du 2 avril 2026 (pourvoi n° 26-40.001), la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, dont elle était saisie par un juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire, ainsi rédigées :
« Les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, garantis par les articles 16, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles interdisent, lors du recouvrement, au débiteur d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire de contester l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ou procèdent-elles à tout le moins d'une incompétence négative du législateur au regard de l'article 34 de la Constitution en ce que celui-ci n'a pas instauré de voie de recours relativement à l'existence de l'obligation, à la quotité ou à l'exigibilité de la dette ?
Les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété, garantis par les articles 6, 2 et 17 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles interdisent au débiteur qui fait l'objet d'une mesure de recouvrement de contester, pour le seul cas où la créance résulte d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire, l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ? »
La Cour de cassation a considéré que l’article L.281 du livre des procédure fiscale était applicable au litige, portant sur la contestation d'une saisie à tiers détenteur et n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. En revanche, elle a retenu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'était pas nouvelle. En outre, elle a jugé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux.
L’article L.281 du livre des procédures fiscales n’a donc pas déjà fait l’objet d’un examen de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ni dans son contrôle a priori, ni dans son contrôle a posteriori, ainsi que cela résulte de la consultation du fichier figurant sur le site internet du Conseil constitutionnel au 30 janvier 2026.
Si certaines dispositions de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 ont été déférées au Conseil constitutionnel, cette haute juridiction n’a pas statué sur la constitutionnalité de l’article 73 de la loi, introduisant la disposition contestée dans sa rédaction actuelle.
A cet égard, il convient d’observer que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2017-759 DC, du 28 décembre 2017, précise qu’il n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
Dès lors, le Conseil constitutionnel n’a pas été amené à se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition.
Les questions prioritaires de constitutionnalité sont-elles dépourvues de caractère sérieux :
La présente juridiction est, en l’espèce, le premier juge du filtre de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
A la différence de la Cour de cassation (ou du Conseil d’Etat), qui doit rechercher si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux (ainsi que cela résulte des dispositions des articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le juge du premier filtre ne doit rechercher que si la question qui lui est soumise n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
***
Madame [D] [Z] soutient que l’interprétation qui est faite de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, par les juridictions administratives, et judiciaires, conduit à des conflits négatifs, entraînant des dénis de justice. Elle souligne que ces divergences d’interprétation résultent de la lettre même de cette disposition, dont le législateur n’a pas anticipé les circonstances ubuesques en résultant. Elle en déduit que cela constitue une atteinte grave au droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial, tel que consacré par le Conseil constitutionnel.
Elle soutient, par ailleurs, que « l’accumulation de dénis de justice sur une courte période dépasse le seul droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif et vient remettre en cause » :
Le principe de sécurité juridique inhérent à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
La garantie des droits telle que proclamée à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, prise dans ses différentes dimensions, dont les droits de la défense, le droit au recours, l’équilibre des droits des parties, les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions ;Le principe selon lequel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, proclamé par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;Le droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété.
Cependant, hormis s’agissant du droit au recours effectif, elle ne précise pas en quoi l’article L.281 du livre des procédures fiscales porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution, susvisés, étant observé que cette atteinte ne peut résulter de l’historique du contentieux l’opposant personnellement, depuis des années, à l’administration fiscale.
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Selon l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
L'article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
En vertu de cet article 16, il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes d’exercer un recours effectif devant une juridiction. Cette exigence constitutionnelle n’interdit pas, dans certaines limites, d’encadrer l’exercice d’un recours, dès lors que le justiciable ne se retrouve pas privé de toute voie de recours contre des décisions emportant des conséquences certaines sur sa situation.
La sécurité juridique, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Elle recouvre, en réalité, le fait pour le législateur de modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée, que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions.
En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a affirmé la valeur constitutionnelle du droit de propriété et en a adopté une conception extensive (propriété corporelle, mobilière comme immobilière, mais également les droits de propriété intellectuelle envisagés dans leur globalité, ainsi que les créances). Selon l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Les limitations ou atteintes susceptibles d’être portées aux conditions ou aux modalités d’exercice du droit de propriété sont, toutefois, admises si elles sont justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
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L’article L.257 B du livre des procédures fiscales dispose que le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles.
L’article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales, renvoie aux conditions de forme et de délais prévues, notamment, à l’article L.281 pour permettre au redevable de contester les effets de la compensation prévue au texte précité, exercée par le comptable public compétent, en vertu du texte précité.
L’article L.281 du livre des procédures fiscales, précédemment cité, a pour objet, en matière de recouvrement des sommes dont la perception incombe aux comptables publics, de préciser des recours dont dispose le redevable et de désigner le juge compétent en fonction de la nature de la créance recouvrée et de la nature de la contestation.
Ce texte prévoit, en premier lieu, que toutes les contestations doivent faire obligatoirement l’objet d’un recours préalable auprès de l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Celles-ci ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance, mais peuvent seulement porter sur la régularité de l'acte de recouvrement, ou sur l'obligation de paiement, le montant de la dette compte tenu de paiements déjà effectués et de l'exigibilité de la somme versée, à l'exception des amendes et condamnations pécuniaires.
La constitutionnalité de cette disposition, relative au recours préalable, n’est pas contestée.
Ce texte fixe ensuite, la compétence juridictionnelle pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement des créances publiques. Celle-ci dépend de la nature de la contestation et de la nature de la créance :
Les contestations portant sur la régularité de l'acte sont harmonisées et relèvent du juge de l'exécution ;Celles relatives à l'obligation de paiement, le montant de la dette compte, voire l'exigibilité de la créance portant sur :Des créances fiscales, devant le juge de l'impôt (juge administratif ou judiciaire selon la nature de créance fiscale), Sur les créances non fiscales de l'État et de ses établissements publics, devant le juge de droit commun, Sur des créances non fiscales des collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements de santé, devant le juge de l'exécution.
Une compensation porte sur l'obligation de paiement, le montant de la dette compte, voire l'exigibilité de la créance et relève donc du juge de l’impôt, en vertu du texte susvisé.
La complexité de l’article L.281 du livre des procédures fiscales est admise par les praticiens et en doctrine, [W] [L], cité par les parties, l’ayant qualifié de « labyrinthe » du contentieux du recouvrement.
Pour autant, cette disposition s’explique par le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, découlant des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et du décret du 16 fructidor An III (2 septembre 1795) qui défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration.
Ce texte, en dépit de sa complexité, désigne, dans chaque cas, le juge compétent.
***
Cependant, ce que remet en cause Madame [D] [Z] est davantage l’interprétation divergente qu’en font les juridictions administratives et judiciaires, qui conduisent à des conflits négatifs de compétence et portent, ainsi, atteinte, au droit à un recours juridictionnel.
Or, il est effectivement admis en droit que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition, sous réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente.
Cependant, en l’espèce, les divergences de jurisprudence, invoquées par Madame [D] [Z], résultent de décisions de première instance ou d’appel, mais pas des juridictions suprêmes de chaque ordre. Il s’agit donc de cas d’espèce.
L’un des exemples invoqués par la demanderesse permet de l’illustrer. C’est celui relatif à l’absence de lettre de rappel exigée par l’ancien article L.255 du Livre des procédures fiscales, avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais. Au cas d’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré le juge de l’exécution incompétent pour en connaître, en dépit de la jurisprudence contraire du tribunal des conflits (qui avait désigné le juge judiciaire). Or, la jurisprudence respective du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation est conforme, à savoir, qu’une contestation relative à l'absence de lettre de rappel se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt, de sorte qu’il appartient au juge judiciaire d'en connaître (en l’occurrence le juge de l’exécution).
Ainsi Madame [D] [Z] ne démontre-t-elle pas que la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante, soumise à la cour suprême compétente, confère à cette disposition, porte atteinte au droit à valeur constitutionnelle à un recours juridictionnel effectif, au principe de sécurité juridique inhérent à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux droits de la défense, au droit au recours, à l’équilibre des droits des parties, aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, au principe selon lequel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, ou encore au droit de propriété consacré aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété.
Par ailleurs, comme le souligne l’administration fiscale en défense, en cas de conflit négatif de compétence entre les juridictions judiciaire et administrative, le tribunal des conflits peut être saisi.
***
Par ailleurs, la formulation des questions adoptée par Madame [D] [Z] apparaît, en réalité, avoir vocation à remettre en cause le choix de la juridiction compétente effectué par le législateur. En effet elles interrogent sur la conformité du texte à la constitution en ce qu’il n'attribue pas compétence au juge de l'exécution, lorsqu’il retient l’irrégularité en la forme d’un acte de poursuite, pour statuer sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Ainsi, Madame [D] [Z] sollicite-t-elle la transmission à la Cour de cassation, des questions suivantes portant sur la constitutionnalité de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, alors qu’il ne désigne pas le juge de l’exécution pour :
Apprécier le moyen tiré de ce que des irrégularités en la forme d'un acte seraient de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription, et par suite de nature à avoir une incidence sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ;Prononcer la prescription de l'action en recouvrement résultant de son défaut d'interruption par un acte irrégulier en la forme ;Prononcer la décharge de l'obligation de payer du fait d'une prescription de l'action en recouvrement résultant de son défaut d'interruption par un acte irrégulier en la forme ;Apprécier le moyen tiré de ce que des irrégularités en la forme d’une compensation seraient de nature à priver cet acte de son effet interruptif de prescription et par suite, de nature à avoir une incidence sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ;Prononcer la prescription de l'action en recouvrement résultant de son défaut d'interruption suite à une compensation irrégulière en la forme en dépit du renvoi opéré par l’article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales ;Prononcer la décharge de l'obligation de payer du fait d'une prescription de l'action en recouvrement résultant de son défaut d'interruption suite à une compensation irrégulière en la forme en dépit du renvoi opéré par l’article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales.
Or, le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de rappeler qu’en application des dispositions de l'article 34 de la Constitution, en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques, c'est au législateur qu'il appartient, dans le respect des principes de valeur constitutionnelle, de fixer les limites de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire.
Dès lors, les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Madame [D] [Z] sont dépourvues de caractère sérieux. Il n’y a donc pas lieu de les transmettre à la Cour de cassation et de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente.
Sur le surplus :
La procédure sera donc renvoyée, sur les contestations de Madame [D] [Z], à l’audience devant le juge de l’exécution du mardi 20 octobre 2026 à 14 heures.
Les demandes de Madame [Z] au titre des dépens et des frais irrépétibles seront, par conséquence, réservées.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible de n’être contesté qu'à l'occasion du recours diligenté, le cas échéant, contre la décision réglant tout ou partie du litige, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette l’exception de litispendance soulevée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] et leur demande de sursis à statuer ;
Déclare les questions prioritaires de constitutionnalité formées par Madame [D] [Z] recevables ;
Dit n’y avoir lieu de transmettre les questions les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Madame [D] [Z] ;
Renvoie la procédure sur le fond à l’audience du mardi 20 octobre 2026 à 14 heures ;
Réserve les demandes de Madame [D] [Z] sur les dépens et les frais irrépétibles.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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