TJ 06069, 11 juin 2026, RG 26/00442
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Texte de la décision
1 cop dos + 2 exp S.C.I. AROMANCE + 2 exp S.A.S. T.A.B + 1 exp la SELAS BARTHELEMY AVOCATS + 1 exp Me Eric AGNETTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00219
N° RG 26/00442 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUBI
DEMANDERESSE :
S.C.I. AROMANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. T.A.B
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SAS T.A.B., à la requête de la SCI Aromance, par acte d’huissier du 21 janvier 2026, en vue du sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel et, à défaut, de la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 17 décembre 2025.
La SAS T.A.B. a constitué avocat et sollicité le renvoi pour se mettre en état. La procédure a donc été renvoyée à l’audience du 9 juin 2026.
Vu les conclusions de désistement d’instance de la SCI Aromance, notifiées via le RPVA le 4 juin 2026.
À l’audience, la SCI Aromance s’est désistée de ses demandes. la SAS T.A.B. ne s’est pas opposé à ce désistement, mais a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ses conclusions étant en cours de rédaction. la SCI Aromance s’y est opposée.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, la SCI Aromance se désiste de sa contestation.
La SAS T.A.B. n’a fait connaître de défense au fond ou soulevé de fin de non-recevoir avant ce désistement.
Le désistement de la SCI Aromance est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La SCI Aromance supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de la SCI Aromance de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SCI Aromance supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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