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TJ 06069, 12 juin 2026, RG 26/00337


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00337
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2c83c0cdc6046d471c40a1

Texte de la décision

10,026 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00337 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2CK
Madame [F] [R] [H]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 12 Juin 2026, Minute n° 26/343

Devant nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [F] [R] [H]
Née le 21/11/1963 à OURENSE
Domiciliée 20 boulevard du midi- Royal Palm entrée C- 06150 CANNES LA BOCCA

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée de Me Katia SAFFIOTI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise le 08 Juin 2026 et enregistrée le 09 Juin 2026 au greffe en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [F] [R] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 02 juin 2026, Madame [F] [R] [H] a été admise à compter du 02 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 juin 2026 par Monsieur [I] [W], son fils, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 juin 2026 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente, bien connue du secteur, a été amenée aux urgences pour une nouvelle décompensation de sa pathologie suite à une rupture de traitement. Il relève que la patiente, qui présente un contact hostile, tient un discours incohérent, très peu organisé, avec présence d’idées délirantes de persécution et de préjudice, qu’elle est logorrhéique, irritable et intolérante à la frustration, que la thymie est dysphorique avec une impulsivité importante, le comportement étant inadapté avec des velléités de passage à l’acte hétéroagressif. Il conclut à l’existence d’un fort risque de mise en danger pour elle-même et pour autrui, ainsi qu’un risque de passage à l’acte hétéroagressif, dans un contexte d’anosognosie totale.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 juin 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le contact est bizarre, irritable, verbalisant des propos délirants à thème de persécution. Il souligne des manifestations de tension interne et une opposition aux soins avec mutisme volontaire, fermeture des yeux et tremblements. Il conclut que la patiente demeure inconsciente de ses troubles et opposante aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 juin 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que l’état de la patiente n’a pas évolué de manière significativement favorable depuis son arrivée, le contact étant de mauvaise qualité avec un ralentissement psychomoteur en lien avec la sédation médicamenteuse et un entretien peu contributif. Il note la persistance d’épisodes d’agitation dans le service avec tension interne majeure, agressivité verbale et risque de passage à l’acte hétéroagressif, la thymie étant dysphorique avec irritabilité et forte intolérance à la frustration. Il souligne le déni des troubles par la patiente ainsi que son absence de consentement aux soins.
Par décision du 05 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 08 Juin 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente encore un contact moyen, avec un discours présentant des idées délirantes de persécution et de préjudice, une irritabilité et une intolérance à la frustration avec une thymie dysphorique et sentiments de persécution. Il évoque une anosognosie au moins partielle et une faible adhérence aux soins avec un consentement aléatoire.
A l’audience, Madame [F] [R] [H] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant difficilement vivre cette hospitalisation du fait des traitements administrés.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure, soulignant le souhait de la patiente ainsi que les difficultés majeures rencontrées par cette dernière en lien avec la sédation médicamenteuse manifeste.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [F] [R] [H] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [R] [H] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être légèrement et progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que cette dernière se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation, ayant entrainé une décompensation aigue de sa pathologie. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [R] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [F] [R] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [R] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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