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TJ 06069, 12 juin 2026, RG 26/00338


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00338
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2c83c3cdc6046d471c40fc

Texte de la décision

11,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00338 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2CL
Monsieur [J] [M]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 12 Juin 2026, Minute n° 26/344

Devant nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [J] [M]
Né le 10/03/2004 à MEULAN
Domicilié 14 avenue Félix Faure- 78130 LES MUREAUX

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES

Partie non comparante représentée par Me Katia SAFFIOTI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Madame [B] [G]
65 Rue Chantereine
78250 HARDRICOURT
es qualitès de curateur
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 10 juin 2026

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise le 08 Juin 2026 et enregistrée au greffe le 09 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 02 juin 2026, Monsieur [J] [M] a été admis à compter du 02 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 02 juin 2026 par le Docteur [Y] [N], médecin remplaçant exerçant à la maison médicale de garde.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient a une présentation psychotique avec un contact hostile et une humeur irritable, que son discours est laconique, qu’il présente des attitudes d’écoute et une opposition aux soins ainsi qu’une conduite hétéro et auto agressive.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 juin 2026 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient, inconnu des services de l’hôpital, sans documents, a été admis suite à une errance sur la voie publique en état de désorganisation et agitation psychomotrice. Il souligne que le patient a une présentation incurique, un contact étrange avec des rires immotivés, une thymie neutre, facilement irritable et vulgaire mais pas agressive. Il relève un discours désorganisé avec des propos délirants non critiqués, à thème persécutif et mystique, le patient rapportant avoir été agressé, avoir des troubles mnésiques et faisant état d’une consommation régulière de stupéfiants. Il souligne un déni des troubles par le patient.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 juin par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient apparait plus calme et plus accessible au contact, la présentation demeurant toutefois incurique et le contact demeurant étranger. Il note un discours davantage organisé mais restant marqué par des éléments de désorganisation et des propos à tonalité délirante, le patient reconnaissant une consommation régulière de THC et occasionnelle de drogues de synthèse. Il relève que le patient demeure dans le déni de tout trouble et exprime le souhait de quitter l’hôpital pour reprendre sa vie à la rue. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure afin d’assurer la continuité des soins et de consolider l’amélioration clinique.
Par décision du 05 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 08 Juin 2026 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève une présentation négligée, un contact bizarre, dissocié et une thymie qui devient plutôt triste en raison de l’enfermement, restant facilement irritable et vulgaire. Il indique que le discours reste désorganisé avec des propos délirants à thème persécutif et mystique. Il ajoute l’absence de critique par le patient et la nécessité de poursuivre une observation et des traitements, précisant qu’une demande de transfert vers l’hôpital de son secteur a été effectuée.
Monsieur [J] [M] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 11 juin 2026 par le Dr [R], indiquant que le patient demeure délirant et a présenté des troubles du comportement avec menaces ayant nécessité une mesure d’isolement, considérant par ailleurs l’existence d’un risque de fugue.
La curatrice du patient a fait parvenir des observations sur la situation du patient et s’en remettant à l’avis médical sur la poursuite de la mesure.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure, soulignant l’absence de volonté d’adhésion aux soins manifestée par le patient.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [M] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance d’une désorganisation du discours empreint d’idées délirantes ainsi que la présence du troubles du comportement. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématurée des soins, auxquels le patient ne semble pas adhérer, à même d’entrainer un risque de mise en danger personnelle ou d’autrui. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [J] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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