TJ 06069, 12 juin 2026, RG 26/00340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00340 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2EI
Madame [N] [Z]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 12 Juin 2026, Minute n° 26/346
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [N] [Z]
Née le 06/09/1956
Domiciliée 568 Avenue du Colonel Meyere- Jardin des Muses Bât D1- 06140 VENCE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Katia SAFFIOTI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 09 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 02 juin 2026, Madame [N] [Z] a été admise à compter du 02 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 juin 2026 par Madame [X] [P], sa fille, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 juin 2026 par le Docteur [Y] [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente présente une décompensation aigue de son trouble psychotique chronique, présentant des idées délirantes à thématique de persécution systématisées à son logement de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, avec une forte répercussion de ces idées, menant à une détresse psychique majeure. Il souligne que la conscience des troubles est nulle et alors qu’il existe un risque imminent pour son intégrité ainsi qu’une impossibilité de consentir aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 juin 2026 par le Docteur [J] [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le contact est globalement satisfaisant, malgré un faciès hypomimique et une certaine rigidité posturale, que l’échange conversationnel est convenable, le discours demeurant toutefois marqué par une pensée rigide, peu modulable, centrée de façon quasi exclusive sur ses conditions de logement, thématique apparaissant envahissante et s’inscrivant dans une récurrence biographique. Il souligne que certains éléments laissent suspecter l’existence d’un système interprétatif voir délirant sous-jacent dont elle refuse d’expliciter le contenu, ainsi que le fait que la patiente conteste les propos à tonalité suicidaire rapportés, sans pouvoir fournir d’explication alternative concernant le contexte de ces propos. Il relève que l’insight apparait très précaire et que la conscience des troubles apparait aussi inexistante, la patiente considérant cette hospitalisation comme injustifiée.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 juin 2026 par le Docteur [C] [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le discours est empreint d’idées délirantes centrées sur son appartement, que la patiente n’est pas consciente du caractère pathologique des troubles et que la compliance au traitement et à l’hospitalisation est uniquement passive.
Par décision du 05 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Juin 2026 par le Docteur [J] [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il évoque une présentation correcte, un contact adapté avec une certaine rigidité dans l’échange. Il souligne que le discours reste monothématique centrée sur l’état actuel de son logement, à tonalité obsessionnelle, sans éléments délirants patents bien qu’il puisse exister des éléments paranoïdes non accessibles lors de l’entretien. Il relève que la conscience des troubles apparait encore précaire avec en conséquence une adhésion thérapeutique très fragile. Il conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure afin de renforcer l’alliance thérapeutique et ainsi prévenir une rupture thérapeutique précoce.
Madame [Z] n’a pas comparu à l’audience, ayant fait parvenir un courrier évoquant son absence à l’audience compte tenu d’un examen somatique programmé.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure, et sur le bienfondé de la mesure, tout en précisant n’avoir pu s’entretenir avec la patiente, a soutenu une demande de mainlevée compte tenu de l’évolution positive de l’état clinique de cette dernière.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motibvés, que les troubles mentaux présentés par Madame [Z] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins, à même de lui être préjudiciable compte tenu des motifs et évènements à l’origine de son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [N] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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