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TJ 06069, 12 juin 2026, RG 25/00293


Vérifier : TJ 06069, 12 juin 2026, RG 25/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00293
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
6a2c841dcdc6046d471c48aa

Texte de la décision

5,889 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me ESSNER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

DÉCISION N° 26/461

N° RG 25/00293 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBHC

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Y]
né le 29 Juin 1939 à MONTPELLIER (34000)
2509 route de Grasse, Villa 10
06140 VENCE

représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant, substitué par Me MONTIGNY

DEFENDERESSE :

S.A. AKITA, immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le N° B40638, dont le siège social est sis 10A rue Henri M. Schnadt L2530 LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 12 novembre 2025 ;

A l’audience publique du 30 Mars 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, [C] [Y] a fait assigner la société anonyme AKITA, immatriculée au registre du commerce Luxembourgeois sous le n° B40638, aux fins qui suivent :

Déclarer que Monsieur [C] [Y] est propriétaire de la propriété sise à VENCE (Alpes Maritimes), comprenant une villa de 7 pièces principales et terrain attenant, piscine et dépendances, le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références section AN, n°12, Lieu dit 2509 route de Grasse pour une contenance totale de 15 a 20 Ca.

Dire et juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété et qu’il sera publié au service de la publicité foncière compétent ;

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige ;

Condamner le défendeur aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & associé, avocat aux offres de droit.

Assignée par acte signifié dans les formes de l’article 8 paragraphe 2 du règlement UE 2020/1784 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2000, la société anonyme AKITA n’a pas comparu.

L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.

Par ordonnance du 12 novembre 2025 l’instruction a été déclarée close et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisées.

A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Comparution et qualification :
En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée (CPC article 472)

En application de l’article 687-1 du code de procédure civile, en cas d’assignation à l’étranger, il incombe au demandeur de justifier des diligences des autorités étrangères pour parvenir à toucher le défendeur domicilié dans l’État requis.

En l’espèce, pour justifier des conditions de la remise de l’acte introductif d’instance, il est produit la copie d’un accusé de réception reçu par un destinataire désigné comme Me [F] [A], 14-16 rue du Canal, L4050 ESCH ALZETTE LUXEMBOURG.

Cette pièce ne permet aucune vérification ni de ce que l’adresse à laquelle l’acte est expédié correspondait à celle du siège de la société destinataire, ni de la qualité de la personne qui a reçu l’acte pour représenter la société.

En effet :

-les statuts (pièce 1) ne comportent aucune précision concernant l’identité du représentant légal ;

-concernant le siège social ils indiquent L1631 LUXEMBOURG, 35, rue Glesener

-s’il résulte d’un courrier du 28 octobre 1999 que le siège de la société, alors situé 7 rue d’Amsterdam à LUXEMBOURG a été dénoncé (pièce 19), aucune indication n’est donnée sur le nouveau siège social ;

-la qualité de représentant légal de Me [F] ne ressort d’aucune pièce versée aux débats,

-au contraire il résulte de l’assignation que la société aurait fait l’objet d’une radiation du registre idoine au Luxembourg ; il est fait en ce sens référence à une mention au registre du commerce et des sociétés Luxembourgeois. Cette pièce n’est toutefois pas produite.

En l’état de ces seules pièces, le juge n’est pas en état de s’assurer de la régularité de la procédure, et de la qualité de la société assignée pour y défendre.

Les débats seront ré-ouverts afin de permettre au demandeur d’apporter toutes précisions utiles, en particulier par la production d’un extrait du registre du commerce Luxembourgeois ou de tout autre document de nature à établir la réalité du siège de la société et l’identité de ses représentants légaux.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement, avant dire droit, par jugement non susceptible d’appel

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite le demandeur à produire un extrait du registre du commerce Luxembourgeois ou tout autre document de nature à établir la réalité du siège social de la société AKITA inscrite au RCL sous le n° B40638 et l’identité de ses représentants légaux ;

Renvoie l’affaire pour être jugée à l’audience du 6 juillet 2026 à 9h00 ;

Révoque l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ;

Prononce de nouveau la clôture à l’ouverture des débats le 6 juillet 2026 à 9h00 ;

Et le président a signé avec la greffière.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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