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TJ 30189, 11 juin 2026, RG 26/00420


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00420
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a2c847dcdc6046d471c5122

Texte de la décision

6,316 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00420 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LST7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [S] [Y]
né le 31 Juillet 2006 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 1er juin 2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 2 juin 2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 1er juin 2026 ;

Vu la saisine en date du 08 Juin 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à l’UDAF, organisme chargé de la mesure de protection du patient ;

Vu l’audience publique en date du 11 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [S] [Y], dûment avisé, assisté par Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [S] [Y] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [I] en date du 1er juin 2026 faisant état de “discours avec une tonalité persécutoire, présence d’HAV. Exprime un discours cohérent dont le contenu est persécutoire. Emotion de (?) en lien avec les moqueries. (?) suivi actuel de la maladie schizophrénique mal observé” état nécessitant une prise en charge médicale;

Monsieur [S] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [B] en date du 4 juin 2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [F] [V] en date du 8 juin 2026, ce médecin indique : “la patient est un peu moins méfiant que lors des premiers entretiens. Le discours est centré sur une symptomatologie persécutoire diffuse avec une crainte d’être en danger de mort.
Il persiste une réticence bien que le contenu de sa pensée soit moins difficilement accessible que lors des précedents entretiens.
Cette décompensation survient alors que le patient n’était pas en rupture thérapeutique. Dans ce contexte, le traitement est en cours de modification.
La conscience de souffir d’une pathologie psychiatrique reste très médiocre. Il minimise la gravité des troubles du comportement ayant motivé sa garde à vue. Il persiste une dangerosité psychiatrique”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [S] [Y] s’est exprimé.

Sur la régularité de la procédure
Attendu que Monsieur [Y] a été admis en soins sans consentement par décision du préfet du Gard faisant suite à un arrêté municipal provisoire signé de Monsieur [O] [U] sur délégation du maire de [Localité 3] le 1er juin 2026 ; qu'il apparaît que le signataire de cet arrêté dispose d'une délégation de signature du maire de [Localité 3] publiée le 3 avril 2026 pour traiter des affaires ressortissant des domaines d'activité suivants : la sécurité, la tranquillité et l'espace public ; que les arrêtés municipaux prescrivant à titre provisoire une hospitalisation en soins sans consentement pour un patient présentant des troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, tel que c'est le cas en l'espèce, entrent pleinement dans le champ de cette délégation de signature ; qu'en tout état de cause il apparaît que l'arrêté provisoire du même a été confirmé dans les 24 heures par un arrêté du préfet du Gard qui a ainsi validé la mesure prise à l'encontre du patient de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'un grief ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’UDAF

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 11 Juin 2026
Le Greffier

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