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TJ 30189, 11 juin 2026, RG 26/00425


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00425
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a2c8482cdc6046d471c5197

Texte de la décision

7,392 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00425 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSVQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [N] [A]
née le 07 Février 2009 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 4 juin 2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 4 juin 2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté ;

Vu la saisine en date du 09 Juin 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 11 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [N] [A], dûment avisée,
assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Madame [N] [A] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [Q] en date du 4 juin 2026 faisant état de “présente un état d’agitation psychomotrice avec épisode délirant de nature mystique, se met en danger.
N’a pas conscience de ses troubles et ne critique pas son comportement” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [N] [A] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [Y] en date du 7 juin 2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [J] [M] en date du 9 juin 2026, ce médecin indique : “à ce jour on constate une réduction du syndrôme persécutoire et des délires d’envoutement. Il n’y a pas d’idée suicidaire ou de velléité agressive. L’anxiété en lien avec les idées délirantes initiales a nettement réduit. Le contact s’est amélioré. Néanmoins, la conscience des troubles reste très partielle et l’adhésion aux soins fragile. Il est encore nécessaire de poursuivre les soins en milieu adapté afin d’assurer la sécurité de la patiente”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [N] [A] s’est exprimée.

Sur la régularité de la procédure

Attendu que selon l’article L 3211-3 du code de la santé publique “ lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 “ ;

Attendu qu'en l'espèce il apparaît que Mmme [A] [N] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques du préfet du Gard à compter du 4 juin 2026 ; que la décision a été notifiée à la patiente le même jour, le procès-verbal de notification indiquant que l'intéressée a refusé de signer ; que le formulaire d'information au patient de ses droits a été signé le 5 juin 2026 à 8h45 ; qu'il convient de rappeler que le texte précité ne fixe pas de délai de notification des droits afférents à la mesure d'hospitalisation et précise bien que le patient doit être informé de ses droits dès l'admission ou au moment où son état le permet ; qu'en l'espèce et compte tenu de l'état d'agitation dans lequel se trouvait la patiente au moment de son entrée à l'hôpital, le délai de notification des droits n'apparaît nullement déraisonnable ; qu'en tout état de cause il n'est pas démontré une atteinte aux droits de la patiente ; que le moyen sera rejeté ;

Sur le fond

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 11 Juin 2026
Le Greffier

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