TJ 30189, 12 juin 2026, RG 26/02871
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02871 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSY3
ORDONNANCE DU 12 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Juin 2026 à 10 heures 21 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02871 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSY3 présentée par Monsieur [F] [W] [C] concernant :
Monsieur [R] [N]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 03 février 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2026 notifiée le même jour à 18 heures ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [I]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis marocain. je n ai pas de passeport. Je vous l'aurais dit sinon. j'ai des documents comme quoi je suis né à [Localité 2] en cellule au centre de rétention. c'est en cellule. c'est un document qui m' a été remis ici au centre de rétention
Me [L] [E] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il serait de nationalité algérienne, il a une interdiction temporaire du territoire, il n a pas de titre de circulation, une demande d'identification est en cours et le consulat algérien a été saisi, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [N].
Sur le fond, Me [L] [E] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : la rétention a commencé le 14/04, une première demande au x autorités algériennes le 15/04. il est mentionné qu'on va adressé des éléments d'identification qui n'ont été disponible que le 23/04, un complément le 24/04 et une le 08/06 donc sont juste avant les demandes de prolongation. les démarches utiles et probantes ont elles été réalisées? est ce qu'un routing a été délivré? ce n'est pas dans le dossier. la prolongation est faite dans un cadre bien précis le temps strictement nécessaire à la réalisation des diligences. Il ne constitue pas une menace à l'ordre public non plus, sa dernière condamnation date de 2022, il n' a pas détruit volontairement ses documents d'identité. Il a un handicap, on ne lui a donné des béquilles que ce matin, il a des troubles respiratoires et un handicap des membres inférieur, il est en état de vulnérabilité. il a fait une chute au tj, à cause de son handicap. le suivi médical est il effectif? il aurait vu une infirmière mais ce n'est pas un médecin. Les diligences de l'administration sont-elles suffisantes pour une personne en état de handicap? je vous demande la mainlevée de la rétention administrative
La personne étrangère déclare : je suis handicapé de mes pieds. un policier m' aide à me déplacer. je suis handicapé, les retenus me volent mes béquilles, ils se battent avec. je suis malade, j'arrive pas à bouger, je veux sortir pour pouvoir me soigner. je suis tombé hier, j'ai pas été soigné par l'infirmière
MOTIFS DE LA DECISION
- sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune nullité de procédure n'est soulevée.
- sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 15 avril 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [R] [N] n’étant pas documenté ; qu’une relance a été effectuée le 08 juin 2026, qu’une précédente avait déjà été faite le 13 mai 2026 ; que l’administration est en possession d’une copie d’un passeport algérien au nom de l’intéressé, en cours de validité ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [R] [N] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’est déjà vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le sol français le 12 décembre 2021, à laquelle il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’il a été condamné le 03 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 18 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de violences en réunion et vol aggravé ; que son comportement est donc à l’évidence une menace pour l’ordre public ;
Qu'enfin, si [R] [N] se présente à l'audience en béquilles, avec d'importantes difficultés à se déplacer, il n'est pas démontré à ce stade que son état de santé serait incompatible avec un maintien en rétention, le retenu étant régulièrement vu par le médecin de l'unité médicale du centre ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [N]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 juin 2026
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 12 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 12 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [N]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [N]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [F] [W] [C]
le 12 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 12 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 12 Juin 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 12 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [F] [W] [C] contre Monsieur [R] [N]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 12 Juin 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [R] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Juin 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [V]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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