TJ 45234, 12 juin 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Juin 2026
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HM6I
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [O]
né le 24 Mars 1961 à [Localité 1] (CREUSE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [V] [O] née [C]
née le 05 Mai 1956 à [Localité 2] (AVEYRON),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [N] [K]
née le 15 Octobre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Avril 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [O] et Madame [V] [C] (ci-après " les époux [O] ") sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée 000AH n°[Cadastre 1].
En mars 2025, la maison adossée à la maison des époux [O] au [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée 000AH[Cadastre 2], a été acquise par Madame [N] [K].
À la même période, une déclaration préalable de travaux était affichée sur la maison de Madame [K] mentionnant comme objet " modification de façade ".
Toutefois, les époux [O] ont constaté qu'il s'agissait en réalité d'une surélévation de l'habitation.
Cette déclaration préalable avait été refusée par la mairie d'[Localité 4] en date du 19 mai 2025.
Le 7 juillet 2025, la mairie d'[Localité 4] a pris un arrêté interruptif de travaux.
Cependant, les travaux ont été poursuivis. Les époux [O] ont procédé à une expertise qui a conclu à plusieurs irrégularités et désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, les époux [O] ont fait assigner Madame [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'ordonner une expertise et de réserve des dépens.
À l'audience du 3 avril 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils. Les époux [O] ont maintenu leurs demandes. Madame [K] a formulé réserves et protestations.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement du rapport d'expertise rendu par l'expert mandaté par les époux, la présence de désordres et manquements aux règles de l'art. La jonction des rives entre la couverture des époux [O] et celle de Madame [N] [K] n'est pas conforme aux règles de l'art, outre une pente insuffisamment inclinée conformément au DTU 40.11.
Les désordres peuvent impacter le bien des époux [O].
Dès lors il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue de déterminer les responsabilités et les travaux que devra effectuer Madame [K] pour remédier aux éventuels désordres qui seront constatés par l'expert.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d'expertise, dans les termes précisés au dispositif et aux frais avancés des requérants.
2/ Sur les autres demandes
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la demande d'expertise intervenant dans l'intérêt des demandeurs, il y a lieu de leur laisser provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 4] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l'article 275 du code de procédure civile ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents d'assurance aux fins d'établir si les désordres allégués entrent dans les stipulations contractuelles ;
- Dire si les malfaçons, non-façons, vices ou défauts de conformités dénoncés par la demanderesse dans son assignation existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
- Adresser un pré-rapport aux parties et répondre dans la limite de la présente mission aux dires dans le rapport définitif ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de [Adresse 2] mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [X] [O] et Madame [V] [C] qui devront consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie du tribunal maximum de [Adresse 2] semaines à compter de la présente ordonnance ;
LAISSE à Monsieur [X] [O] et Madame [V] [C] la charge des dépens 1;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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