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TJ 17300, 5 juin 2026, RG 25/03171


Vérifier : TJ 17300, 5 juin 2026, RG 25/03171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/03171
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6a2c862acdc6046d471c7111

Texte de la décision

6,503 caractères

MINUTE N° : 26/00037

N° RG 25/03171 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRPK
AFFAIRE : [H] [T], [W] [I] épouse [T] / Société FONCIERE ETAIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDEURS

M. [H] [T]
né le 24 Janvier 1959 à CHOLET (49300), demeurant 18 rue des Lantanas - 17390 LA TREMBLADE
représenté par Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 23

Mme [W] [I] épouse [T]
née le 26 Février 1961 à NIORT (79000), demeurant 18 rue des Lantanas - 17390 LA TREMBLADE
représentée par Maître Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 23

DEFENDERESSE

Société FONCIERE ETAIN, dont le siège social est sis Le Logis du Péré - 17430 SAINT-COUTANT-LE-GRAND
représentée par Me Marc-antoine JULIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 121

Débats tenus à l'audience du : 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats

Le 10 juillet 2025, la société FONCIERE ETAIN, agissant en vertu d’une ordonnance sur requête du Juge de l’Exécution de ce tribunal en date du 18 avril 2025, a dénoncé aux époux [T] [I] un procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé le 4 juillet 2025 entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, pour sûreté et conservation de la somme de 37788,87 €.

Faisant valoir que la mesure est caduque et que les conditions d’une saisie conservatoire ne sont pas remplies, les époux [T] [I] ont, le 28 octobre 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la société FONCIERE ETAIN aux fins d’ordonner la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 juillet 2025, la condamner au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, des frais bancaires à hauteur de 250 € et de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

La société FONCIERE ETAIN conclut au débouté des demandes, les délais et le formalisme ayant été respectés, la saisie conservatoire étant recevable et bien fondée ; elle sollicite l’allocation de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte aux époux [T] [I] de ce qu’ils ne soulèvent plus la caducité de la saisie conservatoire de créances en date du 4 juillet 2025 entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, les délais prescrits par les articles R 511-6 à 8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à peine de caducité, ayant été respectés.

Aux termes des dispositions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

En outre et en application de l’article L 622-28 code de commerce, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal placé par la suite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution.

En l’espèce, la société FONCIERE ETAIN, admise au passif de la société LES CLAIRES DU BASSIN bénéficiaire d’un plan de redressement, est recevable à agir à l’encontre des époux [T] [I], cautions solidaires.

En vertu du cautionnement solidaire signé le 14 mai 2014 par les époux [T] [I] à la suite de la cession du fonds de commerce consenti par la société FONCIERE ETAIN à la société LES CLAIRES DU BASSIN, de l’admission de la créance de la société FONCIERE ETAIN au passif du redressement judiciaire de la société LES CLAIRES DU BASSIN, ladite créance étant intégrée dans le plan de redressement adopté par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 3 octobre 2016, modifié par jugement du 11 mars 2025, la créance de la société FONCIERE ETAIN à l’encontre des époux [T] [I], cautions solidaires, paraît fondée en son principe.

En revanche, les menaces sur le recouvrement de la créance ne sont pas établies dès lors que Maître [O] [J], mandataire judiciaire, atteste le 7 juillet 2025 que la société LES CLAIRES DU BASSIN est à jour des engagements pris dans le cadre du plan de redressement, qu’il n’est pas établi que les époux [T] [I] s’estiment être déchargés à ce jour de leur engagement de caution et ont disposé de partie ou de la totalité de leur patrimoine personnel depuis l’adoption du plan de redressement, qu’ils justifient en outre percevoir des revenus réguliers.

En conséquence, les conditions d’application des dispositions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, n’étant pas réunies, il convient d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 avril 2025 et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 juillet 2025.

Les époux [T] [I] ne caractérisant pas le préjudice financier et moral né de la saisie de la somme de 4065,51 € sur leurs comptes, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Il est cependant équitable de leur allouer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais bancaires.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe et exécutoire par provision,

Rétracte l’ordonnance sur requête prise le 18 avril 2025 par le Juge de l’Exécution ;

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 juillet 2025 ;

Déboute les époux [T] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société FONCIERE ETAIN à payer aux époux [T] [I] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais bancaires ;

La condamne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

D. ORABE P. ROUBEIX

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