TJ 17300, 5 juin 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00040
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FTB7
AFFAIRE : [D] [G] [O] [F] / S.A.S.U. EOS FRANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR
M. [D] [G] [O] [F]
né le 07 Avril 1952 à BASSE INDRE, demeurant 21, rue du Moulin - 17137 ESNANDES
représenté par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 13, subtitué par Me Gargadennec lors de l’audience
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis 74, rue de la Fédération - 75015 PARIS
représentée par Me BOHBOT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plostulant, vestiaire : 43
Débats tenus à l'audience du : 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 12 décembre 2025, la société EOS FRANCE, agissant en vertu d’un jugement du Tribunal d’Instance de MARENNES en date du 25 novembre 2004, a signifié à [D] [F] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 décembre 2025, de sommes détenues par BOURSORAMA pour avoir paiement de la somme de 19714,80 € .
Faisant valoir que la société EOS FRANCE ne produit pas l’acte de signification du jugement, n’a pas dénoncé les quatre cessions de créance ni ne produit d’acte interruptif de prescription, que subsidiairement les intérêts doivent être anéantis, [D] [F] a, le 6 janvier 2026, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la société EOS FRANCE aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 décembre 2025 et en paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
La société EOS FRANCE répond qu’elle vient aux droits de la société GE MONEY BANK, qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit et que la saisie-attribution doit être validée ; elle conclut au débouté de la demande et à l’allocation de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées aux débats que le jugement contradictoire entre les parties du Tribunal d’Instance de MARENNES en date du 25 novembre 2024 a été signifié à [D] [F] le 28 juin 2007, que les différentes cessions de créance lui ont été signifiées les 23 juillet 2020 et 23 septembre 2025 et que la prescription décennale a été interrompue par un commandement aux fins de saisie-vente en date du 23 mai 2018.
Dès lors, la société EOS FRANCE justifiant de sa qualité pour agir et étant titulaire d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, du fait de la prescription biennale des intérêts, ceux-ci étant donc dûs à hauteur de 3000 € , il y a lieu de donner effet à la saisie-attribution du 10 décembre 2025, mais seulement à concurrence de la somme de 18214,40 € .
Il est équitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe et exécutoire par provision,
Donne son effet à la saisie-attribution du 10 décembre 2025 à concurrence de la somme de 18214,40 €;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne [D] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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