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TJ 17300, 3 avr. 2026, RG 25/02229


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Date
03/04/2026
Numéro
25/02229
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6a2c8637cdc6046d471c7216

Texte de la décision

4,472 caractères

MINUTE N° : 2026/30

N° RG 25/02229 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPAU
AFFAIRE : [T] [F], [B] [F] / Caisse CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 17- 79

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Anne-Lise VOYER
GREFFIER lors de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDEURS

M. [T] [F]
né le 07 Septembre 1969 à LA ROCHELLE (17000)
et
Mme [B] [F], demeurant ensemble 82 Rue des Algues - 17940 RIVEDOUX-PLAGE
représentés tous deux par Maître Pauline LAGRAVE de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 96

DEFENDERESSE

Caisse CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 17- 79, dont le siège social est sis 14, rue Louis Tardy - 17000 LA ROCHELLE
représentée par Maître Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES - KOOB, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 14

Débats tenus à l'audience du : 06 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée
à Me FERNANDES
le
CCC à toutes les parties & avocats

Le 30 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres, agissant en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 6 juin 2025 par le Juge de l’Exécution de ce tribunal, a dénoncé à [T] et [B] [F] deux procès-verbaux de saisie conservatoire de créances détenues par BNP PARIBAS et le Crédit Lyonnais pour garantir le paiement de la somme de 260 000 € .

Faisant valoir que la créance n’est pas fondée dans son principe et qu’il n’est pas justifié de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, [T] et [B] [F] ont, le 28 juillet 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres aux fins d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et en paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres conclut au débouté des demandes, disposant d’un titre exécutoire à l’encontre de [T] [F] ; elle sollicite l’allocation de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Les conditions d’application de ces dispositions sont en l’espèce remplies dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres dispose en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 1er décembre 2025, d’un titre exécutoire à l’encontre notamment de [T] [F], le fait que [M] [F] soit condamné à le relever indemne de toutes condamnations étant sans effet sur le fait que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres dispose à l’encontre de [T] [F] d’une créance fondée en son principe.

En outre, la banque justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement dès lors qu’il est constant aux débats que [T] [F] n’a réglé aucune somme au Crédit Agricole et qu’il considère que seul [M] [F] doit régler les sommes dues à l’organisme financier.

En conséquence, il y a lieu de débouter [T] et [B] [F] de leurs demandes.

Il est équitable d’allouer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe et exécutoire par provision,

Déboute [T] et [B] [F] de leurs demandes ;

Les condamne à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;

Les condamne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX

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