TJ 17300, 6 mars 2026, RG 25/02051
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
N° RG 25/02051 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOQG
AFFAIRE : [W] [V] [Y] / [G] [T], [H] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Délia ORABE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR
M. [W] [V] [Y]
né le 09 Octobre 1939 à TOULOUSE (31000), demeurant Rue Spontini - 75116 PARIS
représenté par Maître Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
substitué par Maître Raphaël JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT lors de l’audience
DEFENDEURS
Mme [G] [T]
et
M. [H] [T], demeurant ensemble 10 rue Ausgustin Fresnel - 37170 CHAMBRAY LES TOURS
représentés par Maître Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,
substitué par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI, substituant Maître Olivier DUNIACH, avocats de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, lors de l’audience
Débats tenus à l'audience du : 06 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à Me JOUTEUX
le
CCC à toutes les parties & avocats
Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, signifiée le 17 janvier 2023, le Juge des Référés de ce tribunal a condamné [W] [V] [Y] à supprimer la vue irrégulière donnant sur le terrain et la maison des époux [T] à partir de la terrasse en sable dans sa partie située à moins de 1,90 mètre de distance de la limite séparative de la propriété voisine, et à cette fin à démolir toute partie de la terrasse implantée à moins de 1,90 mètre de la limite séparative des parcelles cadastrées section AT n° 71 et n° 72, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, condamné [W] [V] [Y] à mettre un terme à l’écoulement irrégulier des eaux pluviales depuis sa parcelle sur le terrain des époux [T] et, à cette fin, à mettre en oeuvre un dispositif de collecte des eaux de ruissellement en limite séparative des parcelles cadastrées section AT n° 71 et n° 72 et d'évacuation de ces eaux en dehors de la parcelle des époux [T], ceci dans le délai de deux mois suivant l’intervention de l’ordonnance de référé et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, signifié le 4 février 2025, le Juge de l’Exécution a liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du Juge des Référés de ce tribunal en date du 29 décembre 2022 à la somme de 50 000 €, condamné [W] [V] [Y] à payer aux époux [T] ladite somme et celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Faisant valoir qu’il conteste les faits reprochés et entend être jugé dans le respect du principe du contradictoire, [W] [V] [Y] a, le 26 juin 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal les époux [T] aux fins de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance à intervenir du juge des référés, subsidiairement déclarer recevable la présente opposition contre le jugement du Juge de l’Exécution du 10 Janvier 2025, rétracter le jugement du Juge de l’Exécution du 10 Janvier 2025, juger que la démolition sous astreinte est disproportionnée face au désagrément invoqué par les époux [T], les débouter de l’intégralité de leurs demandes, à titre très subsidiaire, le relever de la forclusion encourue, rétracter le jugement du Juge de l’Exécution du 10 Janvier 2025, en tout état de cause condamner in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Les époux [T] demandent au Juge de l’Exécution de déclarer irrecevable l’opposition formée par [W] [V] [Y] au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle du 10 janvier 2025, le débouter de l’ensemble de ses demandes, le condamner à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes des dispositions de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que, sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l’exécution sont toujours susceptibles d’appel.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance à intervenir du juge des référés, le jugement du Juge de l’Exécution en date du 10 janvier 2025, n’étant pas susceptible d’opposition mais exclusivement d’appel, il convient de déclarer irrecevable l’opposition formée par [W] [V] [Y] contre le jugement du Juge de l’Exécution du 10 Janvier 2025.
Sur la demande en relevé de forclusion formée à titre subsidiaire par [W] [V] [Y], il résulte des dispositions de l’article 540 du Code de Procédure civile que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
En l’espèce, les conditions d’application de ces dispositions ne sont pas réunies, dès lors que tant l’assignation devant le Juge de l’Exécution le 19 décembre 2024, que la signification du jugement du Juge de l’Exécution du 10 janvier 2025, effectuée le 4 février 2025, l’ont été au domicile de [W] [V] [Y], 58 Boulevard Barbès 75018 PARIS et que donc, le demandeur n’établit pas ne pas avoir eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours au sens de l’article 540 du Code de Procédure civile.
En conséquence, [W] [V] [Y] doit être débouté de ses demandes.
Il est équitable d’allouer aux époux [T] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [W] [V] [Y] contre le jugement du Juge de l’Exécution du 10 Janvier 2025 ;
DÉBOUTE [W] [V] [Y] de ses demandes ;
LE CONDAMNE à payer aux époux [T] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
A-L. VOYER P. ROUBEIX
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