TJ 17300, 6 févr. 2026, RG 25/02484
Vérifier : TJ 17300, 6 févr. 2026, RG 25/02484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00012
N° RG 25/02484 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPUO
AFFAIRE : [T] [D] / [M] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR
M. [T] [D]
né le 14 Mai 1981 à NEVERS (58000), demeurant 12 Impasse de Varaize - 17620 ECHILLAIS
représenté par Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant, vestiaire
substitué par Me Gaetan BOUTIRA lors de l’audience
DEFENDERESSE
Mme [M] [Z]
née le 26 Juillet 1987 à AMIENS (80000), demeurant 3 rue Lucien Girard Boisseau - 95380 PUISEUX EN FRANCE
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 23
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à Me COUTAND
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 30 juillet 2025, [M] [Z], agissant en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 25 octobre 2024, a dénoncé à [T] [D] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Le 1er août 2025, [M] [Z] a dénoncé à [T] [D] un procès-verbal de saisie-attribution du même jour des somme détenues par le Crédit Agricole pour avoir paiement de la somme de 10727,82 €.
Le 26 août 2025, [T] [D] a fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal [M] [Z] aux fins avant dire droit, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel devant la Cour d’appel de VERSAILLES, à titre principal, prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 1er août 2025 pour défaut de qualité pour agir et la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à lui dénoncé par acte en date du 30 juillet 2025, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, subsidiairement, ordonner que la dette due est d’un montant de 6240 €, lui accorder des délais de paiement afin qu’il s’acquitte de sa dette dans un délai maximal de 24 mois, en tout état de cause, condamner [M] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [Z] demande au Juge de l’Exécution, faute de justifier de l’information du Commissaire de justice ayant pratiqué la saisie et de l’information du tiers saisi, de déclarer l’action de [T] [D] irrecevable, le débouter de l’ensemble de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de déclarer recevable l’action diligentée par [T] [D], celui-ci justifiant qu’il a dénoncé dans les délais prescrits la contestation relative à la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire et qu’il a informé le tiers saisi de la contestation.
Sur la demande de sursis à statuer, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors que [M] [Z] dispose à l’encontre de [T] [D] d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et que de plus la saisie-attribution porte sur un total saisissable de 1033,41 € correspondant à moins de 10 % des sommes dues par [T] [D].
Sur la qualité à agir de [M] [Z], il apparaît qu’elle ne saurait être contestée dès lors que le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 25 octobre 2024, prévoit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organise débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier et qu’à la date de la saisie-attribution du 1er août 2025, il n’est nullement justifié des sommes prélevées sur la solde de [T] [D] au titre de l’intermédiation.
En outre, l’erreur dans le calcul du montant de la créance de [M] [Z] dans le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie mais ne peut donner lieu qu’à la réduction du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.
En conséquence, [T] [D] doit être débouté de ses demandes aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Sur la demande de délais de paiement, il est justifié qu’entre septembre 2023 et novembre 2024, [T] [D] a versé au titre de la pension alimentaire la somme de 1700 € sur la somme totale de 8410 € due, en ce non compris les frais d’orthodontie, et qu’il règle régulièrement la pension alimentaire depuis décembre 2024 ; dès lors, au regard des ressources et charges respectives des parties, il ya lieu de lui accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif du jugement.
Il est équitable d’allouer à [M] [Z] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action diligentée par [T] [D] ;
Le déboute de ses demandes aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
Dit que [T] [D] se libérera du solde de sa dette en 20 mensualités de 400€ et une 24e du solde, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement et qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera exigible ;
Condamne [T] [D] à payer à [M] [Z] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.