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TJ 17300, 6 févr. 2026, RG 25/03009


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Date
06/02/2026
Numéro
25/03009
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6a2c8664cdc6046d471c75ef

Texte de la décision

4,232 caractères

MINUTE N° : 25/00018

N° RG 25/03009 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRAC
AFFAIRE : [O] [Q] / S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDEUR

M. [O] [Q]
né le 01 Décembre 1961 à ROCHEFORT (17300), demeurant 10 rue de la Bergère - 17320 SAINT JUST LUZAC
représenté par Maître Laurent BENETEAU de la SCP AIMARD-LOUBERE-BENETEAU-BOUDET- LE ROUX, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant,
Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, vestiaire : 101,
substitué par Me RAVALLAND lors de l’audience

DEFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis 10 quai des Queyries - 33000 BORDEAUX
non comparante, non représentée

Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats

Le 13 août 2025, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, agissant en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 27 décembre 2001, a dénoncé à [O] [Q], un procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 août 2025, des sommes détenues par la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme de 14107,47 € .

Se plaignant de l’absence de précision quant au titre exécutoire, d’un décompte imprécis des sommes dues et de l’absence de titre au profit du créancier saisissant, [O] [Q] a, le 15 septembre 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux fins d’annuler et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, ordonner à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de lui restituer sous astreinte les sommes perçues depuis le traité de fusion-absorption du 8 novembre 2011, la condamner au paiement des sommes de 1500 € à titre de dommages et intérêts et de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Le 30 octobre 2025, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 5 août 2025.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique n’a pas comparu à l’audience du 9 janvier 2025 ; le présent jugement sera réputé contradictoire.

Par lettre en date du 3 décembre 2025, le commissaire de justice instrumentaire précise que la mainlevée a été ordonnée et que le créancier poursuivant prenait en charge les frais de procédure en contrepartie du désistement d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le 30 octobre 2025, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 5 août 2025.

S’il n’y a pas lieu au vu de la procédure et des pièces versées, d’ordonner à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de restituer sous astreinte à [O] [Q] les sommes perçues depuis le traité de fusion-absorption du 8 novembre 2011 et de condamner le créancier poursuivant au paiement de dommages et intérêts, en l’absence de préjudice indemnisable, il est équitable d’allouer à [O] [Q] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,

Constate que le 30 octobre 2025, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 5 août 2025 ;

Déboute [O] [Q] de ses demandes tendant à ordonner à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de lui restituer sous astreinte les sommes perçues depuis le traité de fusion-absorption du 8 novembre 2011 et à condamner le créancier poursuivant au paiement de dommages et intérêts ;

Condamne la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à [O] [Q] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles ;

La condamne aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX

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