TJ 86194, 13 mars 2026, RG 25/00207
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Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00207 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3SD
Nature de l'affaire : 5AZ
[Y], [X], [O] [L]
[U], [P], [K] [D]
C/
[N] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
Sous la Présidence de Madame SAINT-GENEZ Marion, Vice-Présidente , Juge au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 JANVIER 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [X], [O] [L]
né le 02 Mai 1975 à [Localité 1],
[Adresse 1] -
[Localité 2]
représenté par Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [U], [P], [K] [D]
née le 20 Septembre 1973 à [Localité 3],
[Adresse 1] -
[Localité 2]
représenté par Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H],
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2020 à effet au même jour, “[F] [V] (et [F] [V] , [T] [S])” ont donné à bail à usage d’emplacement de stationnement à [N] [H] le garage sis “n°6" [...] l’adresse n’étant pas précisée, “[Localité 4]” moyennant le versement d’un loyer mensuel de 40€, payable mensuellement d’avance au domicile du bailleur.
Le bail était consenti pour une durée d’un an, reconduit tacitement par périodes de un an, à défaut de congé des parties.
Suivant attestation du 20 août 2020 de Maître [C], notaire, [A] [F], [S] [F] et [V] [F] ont vendu à [Y] [L] et [U] [D] un ensemble de neuf garages situés à [Localité 5] [Adresse 3].
Par acte du commissaire de justice du 3 novembre 2025, [Y] [L] et [U] [D] ont assigné [N] [H] devant le tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, aux fins, sur le fondement des articles 1229, 1728,1729 et 1741 du code civil :
- prononcer la résiliation du bail eu égard aux manquements graves et répétés de [N] [H] à ses obligations de paiement des loyers et de respecter les lieux loués,
- ordonner son expulsion ainsi que toute personne de son chef si besoin est avec le concours de la force publique,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer conventionnel fixé, chargé et taxé, dû à défaut de résiliation du bail, soit 40€ avec indexation chaque année,
- condamner [N] [H] au paiement de la somme de 40 € au titre du loyer impayé, outre mémoire”, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure sur la somme de 40€ et pour le surplus à compter de l’assignation,
- condamner [N] [H] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité d’occupation à parfaire avec indexation chaque année, à compter de la résiliation du bail,
- ordonner le transport et la séquestration aux frais de [N] [H] de tout biens et objets mobiliers garnissant le lieu loué dans un garde-meubles ou tout autre lieu aux choix des requérants et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner [N] [H] à leur verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce inclus les frais de constat du 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, [Y] [L] et [U] [D], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Leurs prétentions et moyens sont plus amplement développés dans leur assignation et à laquelle il convient de se référer.
L’assignation a été signifiée le 3 novembre 2025 à [N] [H] au [Adresse 4] à [Localité 5] bien qu’il convienne de constater que son adresse sur le contrat se situe au [Adresse 5] à [Localité 5].
Sur place, le commissaire de justice a constaté que le nom de l’intéressé n’était pas inscrit sur la boîte aux lettres ni même l’interphone, que personne ne lui répondait, qu’il n’avait pas rencontré de voisin, que les services de la mairie ne lui avaient pas permis de localiser M. [H] et que les recherches sur les pages blanches et réseaux étaient demeurées infructueuses.
M. [H] n’ayant ni résidence, ni domicile ni lieu de travail connus, le commissaire de justice a dressé un procès verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [H] n’est pas présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1224 du code civil rappelle que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l’article 1229 du code civil dispose, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1729 du code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l'espèce, il importe de souligner que le bail ne mentionne pas expressément l’adresse du garage donné à bail à [N] [H] sauf à préciser qu’il se trouve à [Localité 5] et qu’il s’agit du box n°6.
En outre, le bailleur se prévaut de manquements de M. [H] à ses obligations de paiement et d’usage des lieux loués suivant sa destination.
Pour autant, le décompte produit par le bailleur date du 13 mai 2025, ne mentionne qu’un seul loyer impayé soit le mois de mai 2025 et n’est pas actualisé à la date de l’audience du 15 janvier 2026.
En outre, le 26 juin 2025, le commissaire de justice a certes constaté la présence d’un véhicule de marque Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 1] stationné devant les garages [Adresse 6] à [Localité 5], empêchant l’impossibilité à l’utilisateur du garage 5 d’y faire entrer une voiture ainsi que des traces d’huile et des outils devant le garage 6.
Cependant, aucun élément produit au débat ne permet d’établir que M. [N] [H] est bien le propriétaire dudit véhicule et des outils laissés au sol.
En outre, à supposer que M. [H] en soit le propriétaire, les constatations réalisées à une seule reprise et faisant état de la présence d’un cric et de traces d’huile ne sont pas suffisantes à établir que M. [H] destine le garage à une activité professionnelle de réparation de véhicules comme le soutiennent les bailleurs.
Dans ces conditions, il n’est pas constaté de manquements suffisamment graves du locataire à ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
Par conséquent, [Y] [L] et [U] [D] seront dès lors déboutés de leurs demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [L] et [U] [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Tenus aux dépens, ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute [Y] [L] et [U] [D] de leurs demandes,
Condamne [Y] [L] et [U] [D] aux dépens,
Déboute [Y] [L] et [U] [D] de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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