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TJ 86194, 13 mars 2026, RG 25/00218


Vérifier : TJ 86194, 13 mars 2026, RG 25/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/00218
Lieu / cour
tj86194
Chambre
TPRX CHATELLERAULT
Type
other
Id
6a2c86b9cdc6046d471c7ced

Texte de la décision

14,522 caractères

Minute n°

RG N° RG 25/00218 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4A6
Nature de l'affaire : 5AA

S.C.I. CTEM CHATELLERAULT

C/
[F], [K] [H]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 MARS 2026

Sous la Présidence de Madame SAINT-GENEZ Marion, Vice-Présidente , Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15 JANVIER 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. CTEM CHATELLERAULT,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [T] [M] muni d’un pouvoir spécial

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F], [K] [H]
né le 27 Janvier 1974 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 27 juin 2024 à effet au 28 juin 2024, la SCI CTEM CHÂTELLERAULT représentée par M. [T] [M], représentée par son mandataire l’agence immobilière BOISSON-LERAY a donné à bail à usage d’habitation à [F] [H] un logement meublé situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 335 €, outre une provision mensuelle sur charges de 32 €.

Le 17 juin 2025, un commandement de payer la somme de 1.401,63 € en principal au titre des loyers et provisions sur charges visant la clause résolutoire insérée au bail était signifié à [F] [H] (signification à étude).

Par exploit du commissaire de justice du 12 novembre 2025, la SCI CTEM CHÂTELLERAULT a assigné [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT aux fins de voir :

- constater et en tant que de besoin prononcer par le jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de paiement la résiliation du contrat de location au jour du jugement,

- ordonner l'expulsion de [F] [H] et de tous occupants de son chef dès l’expiration du délai légal si besoin est avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier,

- condamner [F] [H] à lui payer la somme de 2.321,30 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamner [F] [H] à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux,

- condamner [F] [H] à lui verser une indemnité de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner [F] [H] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.

A l'audience, la SCI CTEM CHÂTELLERAULT, représentée par son gérant [T] [M], maintient ses demandes. Il actualise la dette locative à la somme de 2.347,37€.Il précise n’avoir pas réussi à entrer en contact avec M. [H] et indique que M. [H] ne respecte pas l’échéancier convenu, ne réglant que le loyer courant depuis novembre 2025.

Assigné à étude, [F] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

La SCI CTEM CHÂTELLERAULT est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus si bien que l’article 24 II n’est pas applicable.

La SCI CTEM CHÂTELLERAULT justifie de la notification par voie électronique en date du 13 novembre 2025 de l’assignation au représentant de l’Etat dans la VIENNE.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande sera déclarée recevable.

Sur la demande en résiliation du bail

L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire a l’obligation “de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux”.

Le bail liant les parties stipule en son article 5 qu’à défaut d’assurance contre les risques locatifs et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de justifier de l'assurance visant la clause résolutoire a été signifié le 17 juin 2025 à [F] [H] (signification à étude).

[F] [H] ne justifie pas avoir déféré à ce commandement dans le délai légal.

Le bailleur produit au débat une attestation d’assurance locative fournie par le locataire pour la période du 29 juin 2024 au 31 mai 2025, la garantie étant expirée lors de la délivrance du commandement.

Le commandement étant resté infructueux dans le délai légal, il y a lieu de constater au 17 juillet 2025 la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire insérée au bail.

Le bail étant résilié pour défaut d’assurance, il n’y a lieu d’examiner le moyen tendant à voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges.

A compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ des lieux, [F] [H], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation équivalent au loyer mensuel en cours lors de la résiliation du bail et de la provision sur charges, soit 375,69 €, et révisable suivant les modalités prévues au bail.

Sur la demande en paiement

Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Il ressort du décompte produit par le bailleur qu’à la date de l’audience, une somme de 2.190,37 € restait due par [F] [H] au titre des loyers, provisions sur charges, et des indemnités d’occupation échus et non réglés, déduction faite des frais de commandement de payer à inclure dans les dépens, et des frais de recommandé, demande qui doit s’analyser au titre de l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

[F] [H], non comparant, ne justifie pas de fait du règlement de ces sommes.

Ainsi, il sera condamné à verser à la SCI CTEM CHÂTELLERAULT CHÂTELLERAULT la somme totale de 2.190,37€ avec intérêts au taux légal à compter à compter de la décision.

En l’absence d’élément probant sur sa situation financière, il ne peut lui être accordé d’office des délais de grâce.

Sur la demande d'expulsion

Le bail étant résilié, il y a lieu d'autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de [F] [H] de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef avec le concours la force publique et d’un serrurier en cas de besoin.

Il convient, par application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, de décider d'office que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de [F] [H] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner [F] [H] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer et d'assignation ainsi que leur dénonciation à Monsieur le Préfet de la [Localité 5].

La SCI CTEM CHÂTELLERAULT ayant du exposé des frais de recommandé et de déplacement à l’audience pour faire valoir ses droits, des considérations d’équité justifient de condamner [F] [H] à verser à la SCI CTEM CHÂTELLERAULT la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la demande en résiliation de bail formée par la SCI CTEM CHÂTELLERAULT;

Constate à la date du 17 juillet 2025 la résiliation du bail liant les parties et portant sur le logement situé [Adresse 3] par effet de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de justification d’un assurance contre les risques locatifs ;

Constate que depuis cette date, [F] [H] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3];

Dit qu'à défaut pour [F] [H] d'avoir spontanément libéré les lieux situés [Adresse 3], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de [F] [H] ;

Condamne [F] [H] à payer à la SCI CTEM CHÂTELLERAULT , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours lors de la résiliation du bail et de la provision sur charges, soit 375,69 € (TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS SOIXANTE-NEUF CENTIMES) et révisable, selon les modalités prévues au bail ;

Condamne [F] [H] à payer à la SCI CTEM CHÂTELLERAULT une somme de 2.190,37 € (DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS TRENTE-SEPT CENTIMES) au titre des loyers, provisions sur charges et des indemnités d’occupation échus et dus à la date du 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la décision pour le surplus, outre les indemnités d'occupation échues ou à échoir depuis le 15 janvier 2026;

Déboute la SCI CTEM CHÂTELLERAULT de ses demandes plus amples ou contraires;

Condamne [F] [H] à payer à la SCI CTEM CHÂTELLERAULT une somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne [F] [H] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement et de l'assignation et les frais de leur dénonciation à Monsieur le Préfet de la [Localité 5] ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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