TJ 86194, 13 mars 2026, RG 25/00219
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Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00219 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4A7
Nature de l'affaire : 5AA
[W], [G], [A] [K]
[T], [C], [B] [K] NEE [Y]
C/
[Z] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
Sous la Présidence de Madame SAINT-GENEZ Marion, Vice-Présidente , Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 JANVIER 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W], [G], [A] [K]
né le 12 Septembre 1991 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocats au barreau de POITIERS,
Madame [T], [C], [B] [K] NEE [Y]
née le 21 Juin 1991 à [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocats au barreau de POITIERS,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 25 Avril 2002 à [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 20 octobre 2023 à effet au 2 novembre 2023, M. [W] [K] ayant pour mandataire l’agence FONCIA a donné à bail à usage d’habitation à [Z] [J] un logement situé [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 520€, outre une provision mensuelle sur charges d’un montant de 20€.
Le 13 août 2025, un commandement de payer la somme en principal de 1.759,70 € visant la clause résolutoire insérée au bail était signifié à [Z] [J] (signification à domicile).
Par exploit du commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, M. [W] [K] et Mme [T] [K] née [Y] ont assigné [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
- dire que [Z] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux,
- ordonner l'expulsion de [Z] [J] et de tous occupants de son chef dès l’expiration du délai légal si besoin est avec le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier,
- condamner [Z] [J] à lui payer la somme de 1.836,69 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 13 octobre 2025, avec intérêts de droit à compter de la décision,
- condamner [Z] [J] à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à libération des lieux,
- condamner [Z] [J] à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A l'audience, M. [W] [K] et Mme [T] [K] née [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils actualisent la dette à la somme de 1.526,51€, précisant que le locataire a procédé à des versements ces derniers mois.
[Z] [J] comparaît en personne à l’audience et sollicite des délais de grâce à hauteur de 50€ par mois pendant 31 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais.
Il déclare reconnaître l’existence et le montant de la dette et aspire à rester dans le logement, précisant avoir repris le paiement du loyer courant et ayant réalisé des versements supplémentaires. Il indique héberger sa fille temporairement et être salarié, percevant des revenus mensuels de l’ordre de 1.700€. Il ajoute avoir contracté d’autres dettes, privilégiant le paiement de crédits au détriment de celui du loyer; il indique être en train de constituer un dossier de surendettement. Il a remis à l’audience les copies de ses derniers bulletins de paie et des virements réalisés au bénéfice du bailleur.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 III. de la loi du 6 juillet 1989,à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
M. [W] [K] et Mme [T] [K] née [Y] ont notifié l’assignation au représentant de l'Etat le 12 novembre 2025, soit six semaines avant l’audience.
La demande est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par M. [W] [K] et Mme [T] [K] née [Y] qu’au 14 janvier 2026, une somme de 1.214,28€ restait due par [Z] [J] au titre des loyers et provisions sur charges échus, déduction faite des frais de commandement à inclure dans les dépens et des frais d’”assurance privilège” qui ne sont justifiés par aucun élément probant versé au dossier et qui paraissent correspondre à des cotisations dues par le locataire au titre d’un contrat d’assurance conclu avec une tierce personne, ces sommes n’étant ainsi pas dues au bailleur.
[Z] [J] reconnaît l’existence et le montant de la dette ; il ne justifie pas de son règlement à la date de l’audience.
En conséquence, il y a lieu de condamner [Z] [J] au paiement de la somme de 1.214,28€ au titre des loyers et charges échus au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de grâce
[Z] [J] sollicite l’octroi de délais de grâce pour le paiement de la dette tandis que les bailleurs s’y opposent.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[Z] [J] est séparé et héberge temporairement sa fille âgée de 21 mois.
Il est employé comme ouvrier et perçoit un salaire mensuel net de 1.883,33€.
Les charges mensuelles ont été estimées par le travailleur social à 1.946€, M. [J] ayant expliqué avoir contracté plusieurs crédits à la consommation dont le remboursement grèvent son budget ; il envisage ainsi le dépôt d’un dossier de surendettement.
Il résulte du décompte du bailleur et des justificatifs de virements transmis par le locataire que [Z] [J] a repris le paiement du loyer courant.
Il a procédé à des versements supplémentaires si bien que la dette locative a diminué.
[Z] [J] apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Ainsi, des délais de grâce seront accordés à [Z] [J] selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose :
" I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette (...) ".
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail est résilié à défaut de paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le 13 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail était signifié à [Z] [J] pour un montant en principal de 1.759,70€.
Ce commandement délivré à [Z] [J] (signification à domicile) reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et comporte les mentions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 septembre 2025.
Le locataire sollicite la suspension de la clause résolutoire durant le cours des délais de grâce tandis que les bailleurs s’y opposent.
Il résulte du décompte du bailleur qu’à la date de l’audience, le locataire avait repris le paiement intégral du loyer courant et a procédé à des règlements supplémentaires.
La situation sociale et professionnelle permet d’envisager un apurement de la dette dans le délai légal, outre le paiement du loyer et de la provision sur charges durant le délai.
Ainsi, les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le cours des délais accordés au locataire.
Néanmoins, dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libérera pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixés, [Z] [J] sera déchu du bénéfice de ces délais et la clause résolutoire reprendra d'office plein effet sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire, le bailleur pouvant alors faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet.
Dans cette hypothèse jusqu'à son départ des lieux, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer en cours et de la provision mensuelle sur charges, soit 567,48€, révisable suivant les modalités prévues au bail.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner [Z] [J] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer et d'assignation et leur dénonciation à Monsieur le Préfet.
Eu égard à la situation financière du défendeur, des considérations d’équité justifient de rejeter la demande d’indemnité formée par les bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de M. [W] [K] et de Mme [T] [K] née [Y] ;
Condamne [Z] [J] à payer à M. [W] [K] et Mme [T] [K] née [Y] la somme de 1.214,28 € (MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) au titre des loyers et des provisions sur charges échus et non réglés dûs à la date du 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Autorise [Z] [J] à s'acquitter de la dette locative, en sus du paiement du loyer courant et des charges, sauf meilleur accord des parties, par 24 mensualités de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) chacune et d'une 25 ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies;
Dit que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties seront suspendus et que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par [Z] [J], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit en revanche que dès le premier impayé ou dès lors que [Z] [J] ne se libérera pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par la présente décision et sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 - qu'à défaut par [Z] [J] d'avoir libéré les lieux sis [Adresse 3] et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
4 -[Z] [J] sera alors tenu à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et de la provisions sur charges, soit 567,48 € (CINQ CENT SOIXANTE-SEPT EUROS QUARANTE-HUIT CENTIMES), et révisable suivant les modalités prévues au bail ;
Déboute M. [W] [K] et Mme [T] [K] née [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires et de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d'assignation et leur dénonciation à Monsieur le Préfet de la [Localité 7] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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