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TJ 86194, 26 mars 2026, RG 25/00157


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00157
Lieu / cour
tj86194
Chambre
TPRX CHATELLERAULT
Type
other
Id
6a2c86d8cdc6046d471c7f67

Texte de la décision

5,378 caractères

Minute n°

RG N° RG 25/00157 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZBQ
Nature de l'affaire : 53B

Association ADIE

C/
[T] [P]
[H] [P]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 MARS 2026

Sous la Présidence de Monsieur WINTER Stéphane, 1er Vice-président au tribunal judiciaire de POITIERS, délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 DECEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association ADIE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE,

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 1er août 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a fait assigner Monsieur [T] [P] et Monsieur [H] [P] aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
Par Monsieur [B] [P]
- 4.127,81 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure, en vertu d’un contrat de prêt micro-crédit professionnel accordé le 3 novembre 2022 à Monsieur [T] [P] pour un capital de 5.789,47 euros,
- 2.000 de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Par Monsieur [H] [P]
- 2.894,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure, en vertu d’un acte de cautionnement afférent à un micro-crédit professionnel accordé le 3 novembre 2022 à Monsieur [B] [P] pour un capital de 5.789,47 euros,
Solidairement par Monsieur [T] [P] et Monsieur [H] [P]
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’ADIE a exposé que :
- les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés d’où il résulte la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt prévu par l’article 2.2 Titre 2 des conditions de prêt,
- les conditions du contrat de prêt, acceptées par les parties, dispense l’ADIE de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
- le cautionnement était limité à la somme de 2.894,00 euros,

A l’audience du 18 décembre 2025, l’ADIE a maintenu ses prétentions, tandis que Monsieur [T] [P] et Monsieur [H] [P] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que l’assignation leur a été délivrée régulièrement.

Le jugement a été mis en délibéré, mis à disposition au greffe, au 26 février 2026, date prorogée au 26 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’ADIE produit aux débats :
- le contrat de micro-crédit,
- cartes d’identité des contractants,
- la mise en demeure de payer du 4 juin 2024 adressée au débiteur avec demande d’avis de réception, lequel a été signé le 7 juin 2024
- mise en demeure de payer du 4 juin 2024 adressée à la caution avec demande d’avis de réception, lequel a été signé le 7 juin 2024
- décompte du prêt micro-crédit

Les pièces versées commandent de faire droit à la demande.

Les intérêts au taux contractuel de 8,47 % pour l’emprunteur au taux légal pour la caution courront à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, soit la date du 7 juin 2024.

Aucun élément commande de juger abusif le défaut de paiement reconnu. Aucun élément ne rapporte l’existence d’un préjudice résultant du défaut de paiement autre que celui réparé par la condamnation à régler la somme principale. La demande indemnitaire complémentaire sera donc rejetée.

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [P] et Monsieur [H] [P] à payer solidairement une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [T] [P] et Monsieur [H] [P], parties perdantes, seront solidairement tenus aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,

CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 4.127,81 euros, au titre du prêt micro-crédit professionnel accordé à Monsieur [B] [P] pour un capital de 5.789,47 euros le 3 novembre 2022, outre les intérêts au taux de 8,47 % à compter du 7 juin 2024,

CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 2.894,00 euros, au titre du cautionnement afférent au micro-crédit professionnel accordé à [B] [P] pour un capital de 5.789,47 euros le 3 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024,

REJETTE la demande indemnitaire complémentaire,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Monsieur [H] [P] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Monsieur [H] [P] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Stéphane WINTER, président, et, Morgane PILORGET, greffier.

Le Greffier, Le Président,

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